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2216006 Généré par l'IA

Foreign National Student Visa Refusal Stay Application Dismissed

Numéro de cause 2216006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the rejection of her long-stay student visa application by the French consular authority, asserting urgency due to her January 9, 2023, university enrollment and raising serious doubts about the legality of the refusal, which cited a risk of visa misuse, by demonstrating a coherent academic project building on prior commerce studies and providing proof of financial means and accommodation. The administrative court rejected the application for a stay of execution, concluding that none of the arguments presented, despite the claimed urgency, established a serious doubt regarding the legality of the consular decision to refuse the visa.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Student Visa Refusal Stay Application Dismissed: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité aux fins de délivrance du visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire en 1ère année du cycle de Bachelor Management Opérationnel Entreprise et Innovations à l'ESCO Wesford Auvergne à Clermont-Ferrand est prévue pour le 9 janvier 2023 ; elle en justifie par une attestation d'inscription.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est titulaire d'un BTS commerce-vente ; son projet est cohérent avec son parcours antérieur puisqu'elle a fait des études en commerce et marketing et souhaite travailler auprès des PME et ONG africaines afin d'améliorer leur performance économique, en occupant le poste de responsable commercial ; elle justifie, d'une part, d'un projet sérieux par une inscription en 1ère année du cycle de Bachelor Management Opérationnel Entreprise et Innovations à l'Ecole supérieure de commerce et de management (ESCO Wesford Auvergne) à Clermont-Ferrand, et, d'autre part, de moyens de subsistance fiables par la production d'une attestation de virement irrévocable, d'un contrat de location pour son hébergement et d'une prise en charge par un tiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule mention de la date de rentrée au 9 janvier 2023 ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet d'étude soit sérieux et cohérent, le SCAC a émis un avis défavorable. Il existe une incertitude quant aux ressources et aux conditions d'accueil en France de la requérante. Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 09h30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- les observations de Me Keufak Tareze substituant Me Nguyian représentant Mme A B ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 27 novembre 2001, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour poursuivre ses études en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Mme A B est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en commerce et vente, spécialité marketing commerce, et d'une licence professionnelle en marketing manager opérationnel, validée en 2022 et souhaite poursuivre une première année du cycle de Bachelor Management Opérationnel Entreprise et Innovations à l'ESCO Wesford Auvergne à Clermont-Ferrand. Elle s'est toutefois vu opposer un refus de visa en date du 26 octobre 2022 au motif d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins moigratoires.

4. Aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. ROSIER

Le greffier,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,