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2216005 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Transfer to Slovenia Under ECHR Article 3

Numéro de cause 2216005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought to annul an order transferring him to Slovenian authorities for the examination of his asylum application, arguing the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights by potentially leading to his return to Pakistan, where he feared persecution, and that the authority erred in not exercising its discretion to examine the case in the current territory. The court rejected the appeal, finding that the regulation on determining the responsible Member State for examining an asylum application does not grant the applicant the right to choose the examining country, and that the applicant failed to establish that the transfer to Slovenia—a state party to the Convention which accepted responsibility for the claim—would expose him to a risk of inhuman treatment or that Slovenian authorities would necessarily return him to Pakistan without proper risk assessment, as the order only mandated transfer for the initial examination.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1; Asylum Seeker Challenges Transfer to Slovenia Under ECHR Article 3: The court rejected the appeal, finding that the regulation on determining the responsible Member State for examining an asylum application does not grant the applicant the right to choose the examining country, and that the applicant failed to establish that the transfer to Slovenia—a state party to the Convention which accepted responsibility for the claim—would expose him to a risk of inhuman treatment or that Slovenian authorities would necessarily return him to Pakistan without proper risk assessment, as the order only mandated transfer for the initial examination.

Mots-clés

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droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme pays européens état étranger droit acquis persécution étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the rejection of the applicant's claim, which is the final decision on the merits.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the preamble regarding the closure of instruction, which is related to the process leading to the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités slovènes.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il a toujours souhaité déposer une demande d'asile en France et qu'un transfert en Slovénie l'expose à un retour à destination du Pakistan, pays dans lequel il ne peut retourner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des

Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile dans le cadre de la procédure Dublin en date du 13 octobre 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé n'a sollicité l'asile qu'auprès des autorités slovènes préalablement au dépôt de demande d'asile en France. La demande de prise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 31 octobre 2022, a donné lieu à un accord explicite le 3 novembre 2022. Par l'arrêté du 15 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. A aux autorités slovènes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".

3. M. A fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France. Toutefois, d'une part, si le règlement du 26 juin 2013 a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, il ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. D'autre part, il ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de retenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.

4. En second lieu, en faisant valoir qu'un transfert à destination de la Slovénie l'exposerait à un renvoi à destination du Pakistan, pays dans lequel il serait menacé, M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. M. A soutient qu'un transfert à destination de la Slovénie l'exposerait à une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, dans lequel il ne peut retourner sans craintes pour sa sécurité. Toutefois, il n'établit pas qu'il serait exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de transfert à destination de la Slovénie, état partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne démontre également par aucune pièce justificative que les autorités slovènes, qui ont accepté la prise en charge de l'examen de sa demande d'asile, le renverront vers le Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Enfin, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités slovènes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des

Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. CLa greffière,

signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.