Legislator Jurisprudence & Législation
2216005 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Suspension Application

Numéro de cause 2216005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of a consular decision refusing her long-stay student visa, arguing the urgency derived from her imminent university start date and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal due to her strong academic qualifications, proof of financial means, and commitment to returning to her home country. The administrative court rejected the request for suspension because, in its preliminary assessment, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the lawfulness of the visa refusal, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 761- 1 du code de justice administrative; Refusal of Student Visa Suspension Application: The administrative court rejected the request for suspension because, in its preliminary assessment, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the lawfulness of the visa refusal, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers suspension de la naturalisation demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761- 1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part concerning the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Haïti a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité aux fins de délivrance du visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire en 1ère année du cycle Bachelor option management du développement durable au sein du groupe GEMA-ESSI Business School à Lille est prévue pour le 25 janvier 2023 ; elle en justifie par une attestation d'inscription.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est titulaire d'un Baccalauréat scientifique ; elle justifie, d'une part, d'un projet sérieux par une inscription en 1ère année du cycle Bachelor option management du développement durable au sein du groupe GEMA-ESSI Business School à Lille, établissement réputé qui lui permettra d'obtenir au terme de ses études un niveau Bac + 5, et, d'autre part, de moyens de subsistance fiables par la production d'un contrat de location pour son hébergement et de deux attestations de prises en charge de proches qui s'engagent à subvenir à ses besoins financiers durant tout son séjour en France ; une fois son diplôme obtenu, elle retournera dans son pays pour y poursuivre sa carrière professionnelle, ce qui éloigne le risque de détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule mention de la date de rentrée au 25 janvier 2023 ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet d'étude soit cohérent, le SCAC a donné un avis défavorable et il existe des cursus universitaires similaires dans son pays. Il existe une incertitude quant aux ressources et aux conditions d'accueil en France de la requérante. Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 09h30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- les observations de Me Keufak Tareze, substituant Me Nguyian, représentant Mme A ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 5 mars 2002, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Haïti a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour poursuivre ses études en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. ROSIER

Le greffier,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,