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2216003 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Stay Application Rejected

Numéro de cause 2216003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent stay of a consular decision refusing a long-stay student visa, citing an imminent January 9th university start date and arguing that the refusal constituted a manifest error of assessment given her academic background, confirmed enrollment in a master's program, proof of financial means, and accommodation, suggesting low risk of visa abuse. The court rejected the request for interim relief, concluding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the refusal decision, thereby rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Stay Application Rejected: The court rejected the request for interim relief, concluding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt as to the legality of the refusal decision, thereby rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure référé réexamen de la demande d'asile opposition au mariage retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, and the court ruled on the merits of the request based on this provision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité aux fins de délivrance du visa, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée universitaire en mastère de management opérationnel et conduite de projet à l'Institut supérieur d'études en alternance du management (ISEAM Management School) à Marne-la-Vallée est prévue pour le 9 janvier 2023 ; elle en justifie par une attestation d'inscription.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle justifie, d'une part, de ses diplômes universitaires et d'une inscription en 2ème année en alternance en master de management opérationnel et conduite de projet pour l'année universitaire 2022-2023 à l'ISEAM qui s'inscrit dans la poursuite de ses études en Belgique, et, d'autre part, d'une attestation de virements irrévocables ainsi que d'un hébergement gratuit auprès de sa tante ; une fois son diplôme obtenu, elle retournera dans son pays pour y poursuivre sa carrière professionnelle, ce qui éloigne le risque de détournement de l'objet du visa.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : la seule mention de la date de rentrée au 9 janvier 2023 ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne ressort pas des éléments du dossier que le projet d'étude qui est récurrent avec celui suivi en Belgique, soit sérieux. Il existe une incertitude quant aux ressources et aux conditions d'accueil en France de la requérante. Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 09h30 :

- le rapport de M. Rosier, juge des référés,

- les observations de Me Keufak Tareze substituant Me Nguyian, représentant Mme A, qui insiste sur au regard de la rentrée universitaire prévue pour le 9 janvier 2023 ;

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui relativise l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, faisant valoir notamment que le SCAC a émis un avis défavorable.

La clôture de l'instruction a été reportée au 2 janvier 2023 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 19 août 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour poursuivre ses études en France.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. ROSIER

Le greffier,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,