Legislator Jurisprudence & Législation
2216002 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Return Visa Upheld Due to Lack of Current Right to Stay and Insufficient Ties

Numéro de cause 2216002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court rejected a claim seeking the annulment of an implicit refusal by the appeals commission concerning the denial of a long-stay return visa to a national who had previously held a residence permit that expired in June 2021, because the applicant failed to justify a right to stay at the time of his June 2022 application, and the court found that the applicant had not demonstrated that the COVID-19 crisis prevented him from applying for renewal or a return visa before his permit expired, nor did the applicant provide sufficient evidence of the intensity of his personal and family ties in the territory to warrant overriding the visa refusal under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially given his prolonged absence from the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Implicit Refusal of Return Visa Upheld Due to Lack of Current Right to Stay and Insufficient Ties: En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour visa droit au retour autorisation de séjour absence prolongée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the reasoning for rejecting the claim for costs, as the rejection of the main claim leads to the rejection of the cost claim based on this article (though the article itself is not explicitly repeated in the final Article 2 or 3, the rejection of the underlying claim in Article 1 makes the cost application moot as stated in paragraph 8).
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles 21 et 32 du code communautaire des visas et l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative part of the final order, rejecting the applicant's case (though it does not cite the substantive legal basis for the rejection, which was established in the reasoning sections).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the final order, rejecting the applicant's case (though it does not cite the substantive legal basis for the rejection, which was established in the reasoning sections).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning for rejecting the claim for costs, as the rejection of the main claim leads to the rejection of the cost claim based on this article (though the article itself is not explicitly repeated in the final Article 2 or 3, the rejection of the underlying claim in Article 1 makes the cost application moot as stated in paragraph 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Levy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 19 juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour dit de retour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles 21 et 32 du code communautaire des visas et l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 juin 2021, et qu'il s'est trouvé dans l'incapacité manifeste de le renouveler en raison de la crise sanitaire ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubus,

- et les observations de Me Giron, substituant Me Levy et représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa de long séjour dit de retour auprès de l'autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 19 juillet 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 1er octobre 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception du recours dont elle était saisie, adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que celui opposé par la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour à la date de sa demande.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". Enfin, aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ".

4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a quitté le territoire français pour se rendre en Algérie le 19 février 2019, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 7 juin 2021. Par suite, à la date du 28 juin 2022 de dépôt de sa demande de visa dit de retour, il ne disposait plus d'un titre en cours de validité l'autorisant à séjourner en France. En outre, en se bornant à faire état de la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter, avant la date d'expiration du titre de séjour dont il bénéficiait, un visa pour revenir en France ou le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le visa demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. En l'espèce, si le ministre ne conteste pas que M. B vivait depuis 1961 en France, l'intéressé n'apporte aucun élément circonstancié permettant de justifier de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. En outre, M. B a séjourné pendant plus de trois ans, sans interruption, en Algérie avant de solliciter un visa de retour. Dans ces conditions, et alors même qu'il allègue être locataire d'un appartement à Paris, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Dubus, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

P. DUBUS

Le président,

P. BESSE

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,