Legislator Jurisprudence & Législation
2215993 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2215993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order to suspend the execution of a prefectural decision from April 2021 refusing him a residence permit, arguing urgency due to professional precarity despite having a stable partner and a young child, supported by a full-time job offer, and claiming serious doubt regarding the legality of the refusal based on various legal grounds including procedural errors and a violation of fundamental rights. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the refusal had been in place for over a year and a half and that the subsequent job offer, coupled with the partner's change in employment status, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm requiring the intervention of the emergency judge under the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting that the refusal had been in place for over a year and a half and that the subsequent job offer, coupled with the partner's change in employment status, did not constitute a sufficiently grave and immediate harm requiring the intervention of the emergency judge under the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence changement d'associé violation des charges d'autorisation statut professionnel demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ont été méconnues ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request based on the cited legal basis.
L. 521-1 du code de justice administrative
This article was the legal ground cited by the applicant for the request for suspension, and its rejection forms the core of the final order (Article 1).
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected ancillary request for costs in the dispositive (Article 1, as consequential).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the rejected ancillary request for costs in the dispositive (Article 1, as consequential).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request based on the cited legal basis.

L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal ground cited by the applicant for the request for suspension, and its rejection forms the core of the final order (Article 1).

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected ancillary request for costs in the dispositive (Article 1, as consequential).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected ancillary request for costs in the dispositive (Article 1, as consequential).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et de le munir dans cette attente d'une autorisation de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où il est dans une situation précaire et instable professionnellement alors qu'il est père d'une enfant âgée de dix-mois et que sa compagne est actuellement en recherche d'emploi ; dix-huit mois après la saisine de ce tribunal en vue de l'annulation de ce refus de titre, il n'a toujours pas été statué sur sa requête ; il est urgent que sa situation soit régularisée afin qu'il puisse exercer une activité professionnelle ; à cet égard il produit une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité incendie en contrat à durée indéterminé à temps plein ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

* les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ont été méconnues ;

* il entend se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de la circulaire de 2004 INTD0400134C eu égard à la circonstance qu'il est lié à sa compagne par un PACS depuis juin 2020 et qu'il justifie d'une vie commune par la production d'un contrat de gaz et d'électricité à leurs deux noms ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de son séjour en France, de son PACS avec une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale et de l'enfant née de leur union ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de le placer dans une situation administrative et financière précaire, ce dernier n'ayant jamais eu le droit au séjour ; la simple production d'une promesse d'embauche ne saurait présumer d'une quelconque urgence de la situation de l'intéressé, qui plus est postérieure à la date de la décision attaquée ; enfin, la décision attaquée ne porte pas atteinte à sa situation familiale dès lors que le requérant n'a pas été obligé à quitter le territoire ; la condition d'urgence ne saurait être satisfaite dès lors que le refus de titre de séjour en cause est intervenu depuis plus d'un an et demi à la date de la présente requête ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : son séjour en France est récent, la communauté de vie avec sa compagne n'est pas réellement démontrée et il ne démontre pas participer effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant née en juillet 2021 ; elle ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'a pas pour objet de l'éloigner de sa famille ; enfin, il ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le numéro 2106373 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thierry, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 14 heures :

- le rapport de Mme Thierry, juge des référés,

- et les observations de Me Thoumine, représentant M. A, en présence de M. A, accompagnée de sa compagne et de sa fille, qui précise que la condition d'urgence est satisfaite au regard de la promesse d'embauche qu'il produit et de la circonstance que sa compagne n'a plus de salaire puisqu'elle débute une activité en tant qu'auto entrepreneure ; elle indique que la famille de M. A se trouve aujourd'hui dans une situation de précarité particulière qui justifie que la décision de refus de titre soit suspendue ; elle précise, s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet ne pouvant refuser sa demande de titre au seul motif qu'il n'était présent en France que depuis 2019, alors qu'il ne remettait en cause ni la réalité de la vie commune avec sa compagne, qui séjourne régulièrement sur le territoire, ni la circonstance qu'il allait devenir père à bref délai, le terme de la grossesse de sa compagne étant prévu en juillet 2021 ; elle ajoute que le préfet ne peut, dans ses écritures en défense, remettre en cause la réalité de la vie commune du requérant avec sa compagne alors même que cette circonstance de fait n'était pas contestée, ainsi que cela ressort des termes de l'arrêté attaqué ; en tout état de cause, la réalité de la vie commune est établie par de nombreuses pièces versées dans le cadre de cette requête.

La clôture de l'instruction d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais né le 21 juin 1992, est entré en France sous couvert d'un titre de séjour belge délivré à Namur le 3 mai 2019 et valable jusqu'au 31 octobre 2019. Le 29 juin 2020, il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code, alors en vigueur. Par arrêté du 26 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, M. A soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour l'empêche de stabiliser sa situation personnelle et professionnelle en faisant notamment obstacle à ce qu'il puisse occuper un emploi et ainsi pourvoir aux besoins de sa famille, à savoir sa compagne et son enfant âgé de dix-huit mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que le refus de titre de séjour dont la suspension est demandée a été pris depuis un an et sept mois à la date de l'introduction de la présente requête. En outre, s'il fait valoir que sa compagne est depuis peu sans emploi, une telle circonstance ne suffit pas à justifier l'urgence à suspendre le refus de titre de séjour litigieux, alors au demeurant qu'il a été précisé au cours de l'audience publique que sa compagne ne perçoit plus de salaire en raison du lancement de son activité en qualité d'auto entrepreneure. Par ailleurs, la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité incendie en contrat à durée indéterminé à temps plein datée du 17 novembre 2022 ne saurait constituer une circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis la fin de l'année 2019 et est actuellement hébergé par sa compagne.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Thoumine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.

La juge des référés,

S. THIERRY

La greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,