Legislator Jurisprudence & Législation
2215993 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2215993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum claim had been rejected, sought the annulment of an order requiring him to leave the territory without delay, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban. The court rejected the claims, finding that the appellant failed to provide specific evidence of personal and current risks warranting protection under Article 3 of the European Convention on Human Rights, given the prior definitive rejection of his international protection application. Furthermore, the court dismissed the argument of manifest error of assessment regarding his professional and social integration because the appellant provided no concrete evidence to support his claims, while the administrative order noted his evasion of a prior removal order and lack of significant family ties.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker's Deportation Order Upheld: The court rejected the claims, finding that the appellant failed to provide specific evidence of personal and current risks warranting protection under Article 3 of the European Convention on Human Rights, given the prior definitive rejection of his international protection application. Furthermore, the court dismissed the argument of manifest error of assessment regarding his professional and social integration because the appellant provided no concrete evidence to support his claims, while the administrative order noted his evasion of a prior removal order and lack of significant family ties.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi demande d'asile tardive protection internationale révocation de la qualité de réfugié rupture de ban

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This forms the basis of the final decision, dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This forms the basis of the final decision, dismissing the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est intégré professionnellement et socialement en France.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Nunes, avocat désigné pour représenter M. B qui soutient, en outre, que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 16 mai 1994, est entré en France, selon ses déclarations au mois de juillet 2019. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022 la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Si le requérant se prévaut des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir de tels risques personnels et actuels alors qu'il est constant que sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

4. En second lieu, si le requérant se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations, alors que l'arrêté attaqué relève, d'une part, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 29 mars 2021, d'autre part, qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables eu égard notamment à sa date d'entrée en France le 10 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut également qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.

Jugement rendu en audience publique le 20 octobre 2022.

La magistrate désignée,

E. A La greffière,

C. LATOUR

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2