Legislator Jurisprudence & Législation
2215992 Généré par l'IA

Expulsion of Former Employee's Family from Functional Dwelling Post-Retirement

Numéro de cause 2215992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court ordered the immediate expulsion of a former employee's spouse and children from a city-owned functional dwelling because the right to occupy it, which was contingent upon the former employee's service, ceased upon his retirement on August 1, 2021, regardless of the spouse's pending divorce or difficulty finding alternative accommodation. The court further dismissed the spouse's counterclaim seeking to hold her husband liable for the occupation costs as it related to a separate legal dispute.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1987, Article 1er, Article 2; Expulsion of Former Employee's Family from Functional Dwelling Post-Retirement: The court further dismissed the spouse's counterclaim seeking to hold her husband liable for the occupation costs as it related to a separate legal dispute.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite demande reconventionnelle conjoint renvoi d'étrangers en famille congé de convenance personnelle suppression des prestations

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1987
The court based its decision to grant the expulsion order on the condition stated in this article regarding the precarious nature and revocability of service housing.
Article 1er
This article contains the operative order for the immediate eviction of Ms. F and all occupants.
Article 2
This article contains the operative order rejecting Ms. F's counterclaim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1987

The court based its decision to grant the expulsion order on the condition stated in this article regarding the precarious nature and revocability of service housing.

Article 1er

This article contains the operative order for the immediate eviction of Ms. F and all occupants.

Article 2

This article contains the operative order rejecting Ms. F's counterclaim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, la Ville de Paris demande au tribunal d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme D F et de tous les autres occupants du logement de fonction sis 32 boulevard de Reims à Paris (75017), si besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- Mme F et ses enfants occupent depuis le 1er août 2021 l'ancien logement de fonction de son mari, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021 et avec lequel elle est actuellement en instance de divorce ;

- Mme F a préalablement été mise en demeure de quitter ce logement, par un courrier du 29 mars 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, Mme F conclut à ce que les indemnités d'occupation sans titre due depuis le 1er août 2021 soient mises à la charge de son mari et au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- elle n'est pas encore divorcée de son conjoint, qui a quitté la France ;

- le logement de fonction de son conjoint bénéficiait à toute la famille et le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance de ce logement ;

- elle a engagé de multiples démarches dans le but de retrouver un logement, sachant qu'elle n'était pas informée de la date de départ à la retraite de son conjoint et qu'elle ne dispose d'aucune solution alternative pour reloger sa famille.

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.

Par un courrier du 20 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la Ville de Paris tendant à ce que le juge administratif l'autorise à demander le concours de la force publique pour l'exécution du jugement à intervenir, et qu'il lui revient par ailleurs de solliciter directement ce concours à l'autorité administrative compétente si nécessaire, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de Mme F tendant à ce que l'indemnité d'occupation sans titre du logement qu'elle occupe avec ses enfants soit mise à la charge de son mari, M. E, qui portent sur un litige distinct de celui en cause, relatif à son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ce logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,

- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme A, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, a, par un arrêté du maire de Paris du 10 juillet 1987, alors qu'il avait le grade d'ouvrier de 2ème catégorie d'équipement sportif à la direction de la jeunesse et des sports de la Ville de Paris, été autorisé à occuper à titre gratuit, par nécessité absolue de service, le logement de fonction situé au 32, 34 boulevard de Reims à Paris (75017). Par un arrêté du 10 mai 2021, la maire de Paris a, sur sa demande, admis que M. E fasse valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Celui-ci a remis les clefs de ce logement le 7 octobre 2021. Toutefois, son épouse, Mme D F, et leurs enfants y demeurent. La Ville de Paris demande à ce que ces derniers soient expulsés de ce logement.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par Mme F :

2. Les conclusions reconventionnelles de Mme F tendant à ce que l'indemnité d'occupation sans titre du logement qu'elle occupe avec ses enfants soit mise à la charge de son mari, M. E, porte sur un litige distinct de celui en cause, relatif à son expulsion et celle de tous occupants de son chef de ce logement. Ces conclusions, qui sont irrecevables, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'expulsion :

3. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 juillet 1987 autorisant M. E à occuper à titre gratuit, par nécessité absolue de service, le logement en cause : " Les concessions de logement à titre gratuit, par nécessité de service sont précaires et révocables à tout moment. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qu'ils justifient ".

4. Il résulte de l'instruction que M. E a cessé ses fonctions au 1er août 2021, date de son admission à la retraite, et qu'il a restitué un jeu de clefs de ce logement le 7 octobre 2021. Aussi, à compter du 1er août 2021, ni M. E, ni son épouse où leurs enfants ne disposaient plus d'un titre les autorisant à occuper ce logement. Si Mme F indique qu'elle est en instance de divorce avec M. E, qui ne l'avait pas informée qu'il serait admis à la retraite au mois d'août 2021 et qu'elle met tout en œuvre pour trouver une solution de logement alternative, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient si elles sont établies, demeurent sans incidence sur l'occupation irrégulière de ce logement. Par suite, et nonobstant l'autre circonstance, au demeurant non établie par Mme F, que le juge aux affaires familiales lui aurait attribué le bénéfice du logement du couple, la Ville de Paris est fondée à demander son expulsion sans délai du logement situé au 32, 34 boulevard de Reims à Paris (75017), sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme F et à tous occupants de son chef de quitter sans délai le logement situé au 32, 34 boulevard de Reims à Paris (75017), sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Mme F sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris et à Mme F.

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, première conseillère,

M. Grandillon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

J. GRANDILLONLe président,

J-F. SIMONNOT

La greffière

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.