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2215991 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Annulment Rejection

Numéro de cause 2215991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national whose request for asylum had been rejected sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the French territory, arguing signatory incompetence and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim of incompetence because the order was signed by an authorized delegate, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to establish a present and real risk to his liberty or physical integrity upon return to his country of nationality, thus ruling that the applicant was not entitled to the annulment of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Order Annulment Rejection: The court rejected the claim of incompetence because the order was signed by an authorized delegate, and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to establish a present and real risk to his liberty or physical integrity upon return to his country of nationality, thus ruling that the applicant was not entitled to the annulment of the decision.

Mots-clés

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droit d'asile griefs de droits humains annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers convention européenne des droits de l'Homme fondé de procuration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited by the text as the basis for the designation of the magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. C, représenté par Me Ahmad, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a notamment obligé à quitter le territoire français.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une incompétence du signataire de l'acte ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Puechbroussou pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Puechbroussou,

- les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue bengalie, qui n'a rien souhaité ajouté à ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a notamment obligé M. D C, ressortissant de nationalité bangladaise né le 22 juillet 1996, à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, qui était investi d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés, décision confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2022, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et mal fondé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 14 octobre 2022.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ahmad et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

C. Puechbroussou La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.