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2215987 Généré par l'IA

Prefecture Expulsion Order Competence and ECHR Article 3 Challenge

Numéro de cause 2215987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefecture decision ordering their departure from French territory, arguing the signatory lacked competence and that the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative court dismissed the claim, finding that a published delegation order validated the signature of the official who issued the expulsion order, and that the argument regarding Article 3 was irrelevant because the order itself did not determine a country of destination.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Expulsion Order Competence and ECHR Article 3 Challenge: The administrative court dismissed the claim, finding that a published delegation order validated the signature of the official who issued the expulsion order, and that the argument regarding Article 3 was irrelevant because the order itself did not determine a country of destination.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi éloignement pays européens rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected, constituting the final disposition of the case.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the magistrate (M. Thobaty) to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. D, représenté par Me Ahmad, demande au président du tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte et d'une méconnaissance l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thobaty.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant de nationalité bangladaise né le 24 janvier 1973, à quitter sans délai le territoire français dans un délai de 30 jours. Par cette requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. La décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

G. ThobatyLa greffière,

C. Denis

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.