Legislator Jurisprudence & Législation
2215985 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Residence Permit Denial Based on Medical Grounds and ECHR Article 8

Numéro de cause 2215985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a prefectural decision that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing incompetency of the signing authority, insufficient motivation, a manifest error of appreciation regarding medical grounds for stay (HIV requiring care unavailable in the home country), and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected all arguments, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently motivated, that the medical claim failed because the submitted documents lacked specificity on the impossibility of adequate treatment in the country of origin, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with private life given the petitioner's lack of demonstrable social integration in France and existing family ties abroad.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Petition for Annulment of Residence Permit Denial Based on Medical Grounds and ECHR Article 8: The administrative tribunal rejected all arguments, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently motivated, that the medical claim failed because the submitted documents lacked specificity on the impossibility of adequate treatment in the country of origin, and that the refusal did not constitute a disproportionate interference with private life given the petitioner's lack of demonstrable social integration in France and existing family ties abroad.

Mots-clés

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droit de pétition autorisations de séjour convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains traitement médical droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's request.
Article 2
This article contains the procedural order regarding the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article 2

This article contains the procedural order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Falola, demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant béninois né le 1er janvier 1978, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2018. Par un jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a d'une part, annulé l'arrêté du 3 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 12 octobre 2022 dont M. A demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le lendemain, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ".

5. M. A, atteint de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), soutient ne pas pouvoir bénéficier d'une prise en charge effective de sa pathologie dans son pays d'origine. Toutefois, les certificats médicaux versés au dossier ne contiennent aucune précision circonstanciée sur les motifs qui rendraient impossibles sa surveillance et son traitement au Bénin. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A, célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués sur le territoire de nature à établir une insertion particulière au sein de la société française. En outre, le requérant ne démontre pas avoir exercé ou exercer une activité professionnelle. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses trois enfants mineurs ainsi que sa fratrie. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.