Prefectural Refusal of Residence Permit and Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, claiming insufficient motivation, violation of immigration law, manifest error of assessment, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the request as inadmissible because the action was filed after the two-month statutory appeal deadline, finding that the administrative decision was properly notified to the applicant via registered mail on June 27, 2022, despite being returned as "not claimed," and subsequent communication of a copy in October 2022 did not restart the appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 421-5 du même code; Prefectural Refusal of Residence Permit and Appeal Deadline: The Tribunal Administratif de Montreuil dismissed the request as inadmissible because the action was filed after the two-month statutory appeal deadline, finding that the administrative decision was properly notified to the applicant via registered mail on June 27, 2022, despite being returned as "not claimed," and subsequent communication of a copy in October 2022 did not restart the appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's entire request, based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was time-barred, leading to the rejection of the request in Article 1.
Cited in the reasoning regarding the opposition of time limits for appeal only if deadlines and remedies were mentioned in the decision notification, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2215983, enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler le temps de celui-ci ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 30 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1976, est entré en France le 1er novembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle. Par décisions du 24 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec accusé de réception contenant la décision contestée, libellé au nom et à l'adresse que M. B avait indiqués aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a été présenté le 27 juin 2022, mais a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait changé d'adresse depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'il en aurait informé la préfecture. Dès lors, il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. La circonstance que les services de la préfecture lui ont communiqué au guichet en octobre 2022 une copie de l'arrêté attaqué n'a pu rouvrir le délai de recours contentieux Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 sont tardives et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024 .
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.