Legislator Jurisprudence & Législation
2215973 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2215973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order that refused her residency permit, ordered her immediate departure, and imposed a two-year re-entry ban, arguing multiple grounds including procedural flaws and errors in law and appreciation regarding her right to private and family life. The administrative tribunal annulled the decision solely because the order failed to comply with mandatory regulatory requirements by omitting the legible name, first name, and title of the signatory, thus rendering the act defective, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Art. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration; Annulment of Residency Refusal Due to Procedural Defect: The administrative tribunal annulled the decision solely because the order failed to comply with mandatory regulatory requirements by omitting the legible name, first name, and title of the signatory, thus rendering the act defective, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's administrative situation within three months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
vice de procédure erreur administrative droit étranger révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 3) to award costs to the petitioner.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la condition tenant à l'absence d'obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the petitioner based on this provision in the final order.
Art. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration
This provision served as the basis for annulling the administrative decision due to a defect in signature/form.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

This article orders the State to pay a sum to the petitioner based on this provision in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) to award costs to the petitioner.

Art. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision served as the basis for annulling the administrative decision due to a defect in signature/form.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme E C F épouse D B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la condition tenant à l'absence d'obstacle l'empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 24 janvier 2023 à 12 heures.

Des pièces produites par la requérante ont été enregistrées le 24 janvier 2023 à 14 heures 46, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont, par suite, pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C F épouse D B, ressortissante congolaise née le 10 décembre 1977, est entrée en France le 12 avril 2014 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 11 mars 2022 son admission au séjour sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C F épouse D B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige adressée à Mme C F épouse D B ne comportait pas le nom, le prénom et la qualité de leur auteur. Par suite, la décision en litige méconnait les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme C F épouse D B de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de Mme C F épouse D B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C F épouse D B.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C F épouse D B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C F épouse D B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C F épouse D B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C F épouse D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

A.-L. A Le président,

B. Auvray

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.