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2215972 Généré par l'IA

Security Agent Card Suspension Denial Appeal Procedural Failure

Numéro de cause 2215972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the execution of a national council's decision rejecting their application for a private security agent professional card and to compel the issuance of that card. The court rejected the request as inadmissible, reasoning that the litigant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions to file a distinct and accompanying request for the annulment or reformation of the contested administrative decision when seeking its suspension under summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Security Agent Card Suspension Denial Appeal Procedural Failure: The court rejected the request as inadmissible, reasoning that the litigant failed to comply with the procedural requirement under administrative justice code provisions to file a distinct and accompanying request for the annulment or reformation of the contested administrative decision when seeking its suspension under summary proceedings.

Mots-clés

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condition de recevabilité procédure en annulation agent administratif émission de papiers-valeurs annulation de la décision administrative suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the judge to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, qui présente des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ne justifie pas avoir introduit une requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.