Pakistani National's Deportation Order Upheld Despite Asylum Reexamination Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Pakistani nationality, whose prior asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory within thirty days, arguing that his life was endangered in his home country and that he wished to file a request for reexamination of his asylum claim based on new elements. The court dismissed the application, finding that the applicant failed to provide any supporting evidence for his claims of risk under Article 3 of the European Convention on Human Rights, and further determined that the applicant could not validly assert a right to present a request for reexamination of his asylum claim at that stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Pakistani National's Deportation Order Upheld Despite Asylum Reexamination Claim: En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Il soutient que :
- sa vie est en danger au Pakistan ;
- il souhaite former une demande de réexamen de sa demande d'asile en produisant de nouveaux éléments.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée,
- les observations de Me Hervé, avocate désignée d'office, représentant M. A,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, se déclarant de nationalité pakistanaise, né le 3 mars 1988, entré sur le territoire français le 30 octobre 2020, a déposé une demande d'asile le 3 septembre 2021. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 23 juin 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, M. A ne peut utilement faire valoir qu'il souhaite présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
V. B La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.