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2215966 Généré par l'IA

Application for Suspension of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality

Numéro de cause 2215966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an expulsion order from the Minister of the Interior sought an urgent suspension of the order, arguing that the decision created a serious doubt about its legality because it allegedly violated principles of non-retroactivity, specific articles of the law governing foreigners' stay, and Article 8 of the European Convention on Human Rights, which would cause the loss of employment and housing. The court rejected the request for suspension, concluding that, based on the evidence presented during the summary proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the lawfulness of the expulsion order issued under the relevant articles of the foreigners' law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Application for Suspension of Expulsion Order Rejected Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

Mots-clés

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expulsion d'un logement interdiction de l'expulsion des nationaux suspension de la procédure ministre de l'intérieur révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, M. B D, représenté par Me Armand, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraînerait de graves conséquences et notamment la perte de son emploi et de son hébergement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est contraire au principe de non-rétroactivité, la décision d'expulsion du territoire est contraire aux articles L. 631.2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le n°2215516.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique Mme C, en présence de Mme Blondel greffière, a lu son rapport et entendu :

- les observations de Mme A, pour le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs.

Le requérant n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion du territoire français de M. D, ressortissant algérien, en application de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Fait à Paris, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.