Legislator Jurisprudence & Législation
2215957 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Challenge Based on ECHR and CRC Rights

Numéro de cause 2215957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose asylum request and subsequent reexamination were definitively rejected, and who was subject to an obligation to leave the national territory, contested the prefect's decisions ordering departure within thirty days and setting the destination country, arguing violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and Article 3.1 of the Convention on the Rights of the Child (CRC). The court rejected these claims, finding that despite the presence of a partner and a young child in the country, the applicant's relatively short stay and the fact that his partner also faced removal meant the order to return to his country of origin did not constitute an excessive infringement on his right to private and family life (Article 8 ECHR) or disregard the child's best interests (Article 3.1 CRC); furthermore, the applicant provided no supporting evidence for his claims of risk under Article 3 ECHR upon return to his country of origin.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Challenge Based on ECHR and CRC Rights: The court rejected these claims, finding that despite the presence of a partner and a young child in the country, the applicant's relatively short stay and the fact that his partner also faced removal meant the order to return to his country of origin did not constitute an excessive infringement on his right to private and family life (Article 8 ECHR) or disregard the child's best interests (Article 3.1 CRC); furthermore, the applicant provided no supporting evidence for his claims of risk under Article 3 ECHR upon return to his country of origin.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile convention européenne des droits de l'Homme renvoi de la famille griefs de droits humains départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son avocate, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's requests for annulment of the administrative decisions.
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court implicitly rejects the request for costs under this provision as a consequence of rejecting the main requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's requests for annulment of the administrative decisions.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court implicitly rejects the request for costs under this provision as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à verser à son avocate, ou subsidiairement à son profit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien né en septembre 1993, est entré en France en septembre 2019 avec sa compagne. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2019. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2020. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et cette demande a été rejetée comme irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2020. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 juin 2021. Par des décisions du 25 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B demande l'annulation des décisions du 25 novembre 2022.

2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

3. Par ailleurs, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. Si M. B invoque la présence en France de sa compagne et de son enfant né en France, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant ne justifie d'aucun droit au séjour et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, M. B ne résidait en France que depuis septembre 2019, soit depuis un peu plus de trois années, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et compte tenu du jeune âge de l'enfant du couple, en obligeant M. B à quitter le territoire français et en fixant son pays d'origine, pays qui est également celui de sa compagne, comme pays d'éloignement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Compte tenu d'une part, de ce qui a été dit au point 5 et dès lors que tant M. B que sa compagne, de même nationalité, font l'objet de mesures d'éloignement et d'autre part, du très jeune âge de l'enfant du requérant, en obligeant ce dernier à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, si M. B invoque les risques encourus en cas de retour en Géorgie, alors qu'il est constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile en mars 2020, ainsi que sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en octobre 2020, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

La magistrate désignée,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,