Legislator Jurisprudence & Législation
2215951 Généré par l'IA

Guinean National Deportation Appeal Rejected Over Article 3 Risk Claims

Numéro de cause 2215951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of Guinea whose asylum request had been definitively rejected, sought the annulment of a prefectural decision ordering him to leave French territory and designating his country of return, arguing that the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and related domestic law due to alleged political persecution risks in his home country, specifically citing threats and violence against his family. The court rejected the appeal because the applicant failed to provide sufficient, credible new evidence to substantiate his claims of a real risk of exposure to treatment contrary to Article 3 upon return, as his narrative, even when supported by non-specific testimonies and a medical certificate showing scars, was deemed insufficient to overturn the assessment made by the prior asylum authorities or establish a manifest error of appraisal by the prefect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative; Guinean National Deportation Appeal Rejected Over Article 3 Risk Claims: The court rejected the appeal because the applicant failed to provide sufficient, credible new evidence to substantiate his claims of a real risk of exposure to treatment contrary to Article 3 upon return, as his narrative, even when supported by non-specific testimonies and a medical certificate showing scars, was deemed insufficient to overturn the assessment made by the prior asylum authorities or establish a manifest error of appraisal by the prefect.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion politique loi sur l'asile risque de persécution droit au retour menaces contre les autorités pays européens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée de renvoi dans son pays d'origine méconnaît les dispositions de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M.
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1er
This article explicitly rejects the claim (requête) of M. A, which is the final order on the merits.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim (requête) of M. A, which is the final order on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022, notifié le 17 novembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée de renvoi dans son pays d'origine méconnaît les dispositions de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une décision du 10 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 2 juillet 1998, déclare être entré en France le 26 août 2020 et a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 4 septembre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée le 13 décembre 2021 par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. A de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par sa requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ledit arrêté.

2. Aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ( ) et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ().Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office."

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

4. Pour contester la décision litigieuse fixant le pays de sa reconduite, M. A soutient qu'il a été contraint de quitter la Guinée en raison des menaces et des graves violences commises à l'encontre de sa famille en raison de l'engagement politique de son père dans le parti de l'UFDG (Union des forces Démocratiques de Guinée) par les partisans de l'un de ses oncles, opposé à lui et qui a mobilisé la communauté Soussou acquise à sa cause. L'intéressé expose ainsi que la maison familiale a été vandalisée, que son frère Abdoulaye a été assassiné et que sa famille a dû prendre la fuite pour échapper aux violences des partisans du RPG (Rassemblement du peuple de Guinée). Toutefois, le requérant n'assortit ses dires d'aucune justification probante propre à établir la réalité des risques pesant sur sa sécurité personnelle en cas de renvoi en Guinée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'en ayant d'ailleurs pas retenu l'existence ; par ailleurs, le récit complémentaire produit par l'intéressé ne présente aucune pièce nouvelle susceptible de constituer des présomptions sérieuses à l'appui de ce qu'il prétend et de nature à rendre crédibles les craintes exprimées. Ainsi, les deux attestations produites par M. A, sont peu circonstanciées ; dès lors, elles ne sont pas suffisantes pour établir la réalité des risques allégués. De même, le certificat médical communiqué par l'intéressé, s'il établit l'existence de cicatrices et de marques sur son corps, compatibles avec les coups et sévices évoqués dans son récit, ne suffit pas, à lui seul, à établir que ceux-ci ont été effectivement donnés et reçus dans le contexte de violence politique que M. A décrit. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il se prétend exposé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Ibrahima Sory A et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

P. CHUPIN

La greffière,

S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,