Legislator Jurisprudence & Législation
2215951 Généré par l'IA

Malian Asylum Seeker's Emergency Relief for Reception Conditions Denied Due to Lack of Demonstrated Immediate Prejudice

Numéro de cause 2215951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a Malian national whose prior asylum application was rejected, sought emergency relief to suspend the administrative rejection of material reception conditions following a recent re-examination request and to compel the provision of asylum seeker support, arguing urgent lack of subsistence and questionable legality of the rejection, but the court provisionally granted legal aid due to urgency in that context, yet ultimately rejected the request for suspension and injunction because the petitioner failed to demonstrate a serious and immediate prejudice arising from the contested decision, citing a lack of specific evidence regarding particular vulnerability despite being an asylum seeker with a pending appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Malian Asylum Seeker's Emergency Relief for Reception Conditions Denied Due to Lack of Demonstrated Immediate Prejudice: Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée doivent être rejetées en application de la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil asile de ressortissants syriens demande d'asile d'un ressortissant albanais assistance judiciaire gratuite vraisemblance des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article 1er

This article orders the provisional admission of Mr. B to legal aid.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E B représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de l'office français de

l'immigration et de l'intégration du 2 juillet 2022, portant rejet du recours

administratif préalable obligatoire du 2 mai 2022 contre la décision du 4 mars 2022,

notifiée le jour même, portant refus des conditions matérielles d'accueil, ensemble

ladite décision ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile et de lui proposer une offre d'hébergement dédié, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une

somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à verser à la requérante

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide

juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et subsistance, sans aucune ressource, qu'il a la qualité de demandeur d'asile et qu'un recours est pendant devant la cour nationale du droit d'asile, qu'il est marié avec Mme A C, née le 31 décembre 1998, de nationalité malienne, titulaire d'une attestation de demande d'asile " procédure accélérée ", dont la demande d'asile est en cours d'instruction, ce dont il a informé l'Office, notamment à l'occasion de son entretien de vulnérabilité du 4 mars 2022.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 551.10, R. 551-23 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation méconnaît

l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D.

551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur

manifeste d'appréciation s'agissant de l'état de vulnérabilité du requérant.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête, enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2215952, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1985 à Kayes (Mali), de nationalité malienne, déclare être entré sur le territoire national en 2017. Il a vu sa demande d'asile déposé en janvier 2018 définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par un jugement du 6 février 2019. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile enregistrée le 2 mars 2022 qui lui a alors délivré une attestation en procédure accélérée valable jusqu'au 1er septembre 2022. Par une décision en date du 4 mars 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. L'OFII a, par la suite, implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire en date du 2 mai 2022. Par la présente requête, M. B sollicite la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 juillet 2022, portant rejet du recours

administratif préalable obligatoire du 2 mai 2022 contre la décision du 4 mars 2022,

notifiée le jour même, portant refus des conditions matérielles d'accueil, ensemble

ladite décision.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 "

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B soutient qu'il se trouve privé de tout moyen d'hébergement et subsistance, sans aucune ressource, qu'il a la qualité de demandeur d'asile et qu'un recours est pendant devant la cour nationale du droit d'asile, qu'il est marié avec Mme A C, née le 31 décembre 1998, de nationalité malienne, titulaire d'une attestation de demande d'asile " procédure accélérée ", dont la demande d'asile est en cours d'instruction, ce dont il a informé l'office, notamment à l'occasion de son entretien de vulnérabilité du 4 mars 2022. Toutefois, sans enfant, il n'invoque aucun élément, notamment relatif à son état de santé ou à celui de sa conjointe, permettant de le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière. En outre, alors que sa première demande d'asile avait été définitivement rejetée depuis plus de deux ans à la date de sa demande de réexamen, il ne donne aucune explication sur ses conditions de vie et ses moyens de subsistance durant cette période. Enfin, le requérant établit par la production d'un courrier du secrétariat général de la Cour national du droit d'asile du 12 juillet 2022, qu'il a formé, le 8 juillet 2022, un recours juridictionnel devant la Cour, ce qui induit que le directeur général a rejeté sa demande de réexamen. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision en litige, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. La condition d'urgence n'est donc pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension des effets de la décision attaquée doivent être rejetées en application de la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B.

Copie en sera notifiée à Me Pacheco.

Fait à Paris, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

D. D

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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