Administrative Order Upholding Deportation of Foreign National Upheld Despite Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order that denied her request for a residency permit, ordered her departure from French territory, and set an expulsion destination, arguing the decision violated rights related to exceptional humanitarian grounds, private/family life, and the best interests of the child under relevant codes and conventions. The court rejected the appeal, reasoning that the applicant, despite having two children born in France, did not demonstrate the continuous presence or necessary social/professional integration to warrant exceptional admission under the applicable law, and that the situation did not constitute a disproportionate violation of her rights or the rights of her children, especially since obstacles to temporary separation for family reunification procedures were not established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Order Upholding Deportation of Foreign National Upheld Despite Family Ties: The court rejected the appeal, reasoning that the applicant, despite having two children born in France, did not demonstrate the continuous presence or necessary social/professional integration to warrant exceptional admission under the applicable law, and that the situation did not constitute a disproportionate violation of her rights or the rights of her children, especially since obstacles to temporary separation for family reunification procedures were not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claimant's request.
This provision was cited in the claimant's request regarding costs (frais d'instance), which the court rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît :
- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 17 avril 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Si la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 2015, qu'elle n'est jamais retournée en Inde, et qu'elle a donné naissance à deux enfants les 13 juin 2016 et 17 mai 2020, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée, en Inde, le 25 mars 2021. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle de la requérante qui ne justifie en outre d'aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, la circonstance que son mari soit titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2024 ne peut la faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, par une appréciation exempte d'erreur manifeste, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui, comme il a été dit au point précédent, ne justifie pas d'un séjour ininterrompu en France, serait dépourvue d'attaches familiales en Inde où son mariage a été célébré. Elle ne démontre pas davantage une quelconque insertion dans la société française, notamment par le travail. La circonstance que la requérante soit mariée à un compatriote avec laquelle elle a eu deux enfants n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses deux enfants, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des obstacles réels et sérieux à sa séparation momentanée avec son époux et ses enfants, le temps de l'instruction de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de la requérante sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
- M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.