Legislator Jurisprudence & Législation
2215950 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Procedural Flaws and Annulment

Numéro de cause 2215950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose application for renewal of a ten-year residence permit was implicitly rejected by the police prefect following an application submitted in February 2021 sought judicial review, arguing the rejection was insufficiently motivated and that the administration failed to fulfill its obligation to examine the request. The court found that because the initial acknowledgment of receipt for the permit application failed to include mandatory information regarding the formation of an implicit rejection and the appeal periods, the statutory time limit for appeal had not begun to run, which subsequently validated the applicant's request for the statement of reasons for the implicit rejection, made in June 2022. Since the administration failed to communicate these reasons within the statutory one-month period, the implicit rejection decision was deemed illegal, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the application within two months, granting a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: Procedural Flaws and Annulment: The court found that because the initial acknowledgment of receipt for the permit application failed to include mandatory information regarding the formation of an implicit rejection and the appeal periods, the statutory time limit for appeal had not begun to run, which subsequently validated the applicant's request for the statement of reasons for the implicit rejection, made in June 2022. Since the administration failed to communicate these reasons within the statutory one-month period, the implicit rejection decision was deemed illegal, leading the court to annul the decision and order the prefect to re-examine the application within two months, granting a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the basis of ordering costs payment to M. A.
article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police a l'obligation d'instruire sa demande.
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande de titre de séjour présentée par M.
Article 1er
This article contains the primary operative order annulling the implicit decision of the police prefect.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the police prefect to re-examine the request.
Article 3
This article contains the operative order imposing costs on the State in favor of M. A.
Article 4
This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the primary operative order annulling the implicit decision of the police prefect.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the police prefect to re-examine the request.

Article 3

This article contains the operative order imposing costs on the State in favor of M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the basis of ordering costs payment to M. A.

Article 4

This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Orier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 24 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de police a l'obligation d'instruire sa demande.

Par une décision en date du 26 août 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle comme irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Evgénas,

-et les observations de Me Bathelemy pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bosniaque né le 5 octobre 1967, est arrivé en France en 1992 selon ses indications. Il a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable du 13 mars 2011 au 12 mars 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 février 2021 et a obtenu la délivrance de récépissés. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 24 février 2021.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la demande de titre de séjour présentée par M. A : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code alors applicable précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 24 février 2021 et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 9 juin 2022, adressé en préfecture sous pli recommandé comme l'atteste le document postal produit au dossier. Cette demande doit être regardée comme ayant été présentée dans le délai de recours contentieux, dès lors que celui-ci n'avait, en tout état de cause, pas commencé à courir en l'absence de délivrance d'un accusé de réception de la demande de titre du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet explicite de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 précité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de M. A, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La présidente-rapporteur,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORÊTLa greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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