Pakistani National v. Prefectural Authority: Asylum Transfer to Romania Challenged on Procedural Grounds and Risk of Inhumane Treatment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national sought asylum and was subsequently subject to a prefectural order for transfer to Romanian authorities, which the applicant sought to annul, claiming procedural violations under EU regulations and a manifest error of assessment regarding the risk of inhumane treatment in Romania. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the obligation to provide information in the applicant's comprehensible language (Article 4 of Regulation 604/2013) was met via an Urdu brochure, that the requirement for an individual interview (Article 5) was satisfied as the summary indicated it was conducted by a qualified agent, and that the applicant failed to provide proof of systemic failures in Romanian asylum procedures that would justify overriding the presumption of protection within the EU (Article 17).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Pakistani National v. Prefectural Authority: Asylum Transfer to Romania Challenged on Procedural Grounds and Risk of Inhumane Treatment: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the obligation to provide information in the applicant's comprehensible language (Article 4 of Regulation 604/2013) was met via an Urdu brochure, that the requirement for an individual interview (Article 5) was satisfied as the summary indicated it was conducted by a qualified agent, and that the applicant failed to provide proof of systemic failures in Romanian asylum procedures that would justify overriding the presumption of protection within the EU (Article 17).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional admission to legal aid.
Used to dismiss the main claim for annulment of the transfer order.
Cited in the reasoning section which supports the decision to provisionally grant legal aid in Article 1.
Cited as a basis for the claim for costs in the operative part's framework (though ultimately rejected in Article 2).
Cited as a basis for the claim for costs in the operative part's framework (though ultimately rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre et 23 novembre 2022, M. E, représenté par Me Azogui, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Azogui, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant pakistanais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 25 août 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités roumaines. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. A le 25 août 2022, et ce, en ourdou, langue que le requérant ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 25 août 2022 avec M. A, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé signé par M. A comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par la Roumanie de ces obligations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.