Challenge to Expulsion Order and Refusal to Issue Residence Permit Admitted Out of Time
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, a designation of the country of return, and a three-year re-entry ban issued by the prefect, along with an order to issue a residence permit. The administrative tribunal rejected the case as inadmissible because the petition was filed on October 28, 2022, long after the forty-eight-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, which had been served on January 31, 2022, and thus the tardy filing required dismissal of all related claims for injunctive relief and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Challenge to Expulsion Order and Refusal to Issue Residence Permit Admitted Out of Time: The administrative tribunal rejected the case as inadmissible because the petition was filed on October 28, 2022, long after the forty-eight-hour deadline for challenging an order without a voluntary departure period, which had been served on January 31, 2022, and thus the tardy filing required dismissal of all related claims for injunctive relief and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the core decision, although it doesn't explicitly cite the substantive legal basis for rejection (which was tardiness mentioned in the reasoning).
This order dictates the procedural notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Gorvitz, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 janvier 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gorvitz renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées à l'audience que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Thobaty pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty,
- les observations de Me Gorvitz, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée en mains propres à M. A B le 31 janvier 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête a été reçue le 28 octobre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
G. ThobatyLa greffière,
C. Denis
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.