Legislator Jurisprudence & Législation
2215939 Généré par l'IA

Failure to Provide Priority Housing Leads to State Liability and Damages

Numéro de cause 2215939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a claim by an individual who, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission in 2016, received no housing offer within the legally stipulated six-month period, leading to ongoing precarious living conditions while residing with a private host, including hosting two children on a recurring schedule. The Tribunal determined that the State's failure to execute the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, as this failure persisted from November 2016 onward, and consequently ordered the State to pay €4,950 in damages, plus €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Failure to Provide Priority Housing Leads to State Liability and Damages: The Tribunal determined that the State's failure to execute the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting disturbances in living conditions, as this failure persisted from November 2016 onward, and consequently ordered the State to pay €4,950 in damages, plus €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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droit du logement responsabilité de l'État frais de logement commandement de payer responsabilité du chef de famille versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Condemns the State to pay the sum of 4,950 euros, which is the main order granting relief based on the substantive law discussed.

Article 2

Orders the State to pay M. B the sum of 1,000 euros based on Article L. 761-1 of the CJA, which concerns legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay legal costs to the petitioner.

Article 3

Rejects the remainder of the claims, applying procedural finality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 17 novembre 2022, présentée par M. A B.

Par cette requête, M. B, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ;

- il a subi des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 mai 2016, la commission de médiation du département

des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, aux motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier - Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Aucune proposition de logement n'a été faite à l'intéressée dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un courrier du 13 septembre 2022 reçu le 19 septembre suivant, le requérant a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du département

des Hauts-de-Seine a reconnu, le 18 mai 2016, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B aux motifs suivants : " Dépourvu(e) de logement/ Hébergé(e) chez un particulier - Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". La persistance de cette situation, à compter du 18 novembre 2016, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles dans ses conditions d'existence dès lors qu'il soutient, sans être contredit, qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite, qu'il demeure logé chez un particulier et que, en application d'une ordonnance de non-conciliation rendue le 22 janvier 2020 par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, il accueille ses deux enfants nés en février 2012 et décembre 2013 un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 4 950 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 4 950 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 4 950 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215939