Municipality v. Former Caretaker (Urgent Eviction Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order for the summary expulsion, under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, of a former gymnasium caretaker and his occupants, who remained in possession of municipal housing after the expiry of a temporary occupancy agreement, arguing that the property was immediately needed for three handball club players to ensure the proper functioning of the municipal sports service. The court rejected the municipality's request because it failed to establish a sufficient, objective urgency, as it did not specify the public service mission reliant on the players' occupation of this specific dwelling or the impossibility of housing them elsewhere on municipal property, thereby failing to meet the necessary criteria for an urgent measure against occupants without title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Former Caretaker (Urgent Eviction Refused): 521-3 of the Administrative Justice Code, of a former gymnasium caretaker and his occupants, who remained in possession of municipal housing after the expiry of a temporary occupancy agreement, arguing that the property was immediately needed for three handball club players to ensure the proper functioning of the municipal sports service. The court rejected the municipality's request because it failed to establish a sufficient, objective urgency, as it did not specify the public service mission reliant on the players' occupation of this specific dwelling or the impossibility of housing them elsewhere on municipal property, thereby failing to meet the necessary criteria for an urgent measure against occupants without title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request, which was founded on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This article forms the legal basis under which the claim was made and subsequently rejected.
Although the claim for costs was made, the dispositive only contained the rejection of the main request and did not explicitly rule on costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, la commune d'Aulnay-Sous-Bois, représentée par la SELARL Centaure Avocats, en la personne de Me Blotin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. C B, ainsi que de tous les occupants de son chef, sans délai, des locaux situés dans l'enceinte du gymnase Paul Emile Victor situé 6 chemin du Moulin de la Ville à Aulnay-sous-Bois, qu'ils occupent sans droit ni titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge des intéressés une somme de 1 000 euros application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que les locaux ont vocation à être occupés par trois joueuses du club de handball de la ville, que l'occupation du logement par M. B et sa famille porte ainsi atteinte au bon fonctionnement du service public de la commune ;
- la mesure sollicité est utile car la commune ne dispose d'aucune autre voie pour faire procéder à l'expulsion des intéressés ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les personnes qui occupent les lieux ne disposent d'aucun droit ni titre pour ce faire.
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces produites par M. B, enregistrées le 24 novembre 2022, qui ont été portées à la connaissance de l'avocate de la commune d'Aulnay-sous-Bois au cours de l'audience.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, tenue en présence de Mme Valcy, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Girard, de la SELARL Centaure Avocats, représentant la commune d'Aulnay-Sous-Bois, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Mme A, s'exprimant au nom de son beau-père, M. B, et des occupants de son chef, dont elle fait partie : elle fait valoir que le logement est occupé par M. B, par son fils, par elle-même, épouse de ce dernier, et leur jeune enfant, que les refus opposés aux propositions de logements sociaux faites à M. B et sa famille ont pour motif leur inadaptation aux graves pathologies dont souffre l'intéressé, que lui-même et les occupants du logement s'engagent à quitter les lieux dans un délai de trois mois maximum, le temps que soient achevés les travaux dans la maison dont ils ont fait l'acquisition.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ".
3. Par une convention signée pour la première fois le 30 décembre 2019, renouvelée le 27 novembre 2020 et prolongée, le 30 septembre 2021, pour une durée de trois mois à compter du 1er octobre 2021, la commune d'Aulnay-sous-Bois à mis à disposition de M. B, ancien gardien du gymnase Pierre Emile Victor à Aulnay-sous-Bois, le local d'habitation dont dispose la commune dans ce complexe. Faute pour M. B d'avoir quitté le local d'habitation au terme de la période fixée par la convention, le 31 décembre 2021, la commune d'Aulnay-Sous-Bois demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de l'intéressé ainsi que de tous les occupants de son chef.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant, selon elle, à cette expulsion, la commune fait valoir que l'évacuation des occupants sans titre est indispensable au bon fonctionnement du service public sportif de la commune, dès lors que le logement occupé par M. B et sa famille est destiné à être mis à disposition de trois joueuses du club de handball de la ville. Toutefois, la commune ne précise pas la mission de service public devant être assuré par lesdites joueuses, ni la nécessité qu'elle occupent ce local en particulier ou l'impossibilité d'assurer leur logement dans un autre local d'habitation appartenant au domaine de la commune. Par suite, la circonstance que la mise à disposition d'un local d'habitation à des membres d'une association sportive soit rendue impossible par l'occupation des lieux ne suffit pas à justifier l'urgence, laquelle s'apprécie globalement et objectivement, qu'il y aurait à ordonner cette expulsion. La requête de la commune d'Aulnay-Sous-Bois ne peut donc, en l'état, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d'Aulnay-Sous-Bois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aulnay-Sous-Bois et à M. C B.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.