Legislator Jurisprudence & Législation
2215930 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2215930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for failing to fulfill its obligation to urgently rehouse an applicant, who was recognized as a priority case by a mediation commission in 2014 and subsequently the subject of a judicial order to rehouse her in 2015, a failure which continued despite prior indemnification for an earlier period. The reasoning centered on the State's continued fault, running from June 21, 2017, until the applicant was finally rehoused in April 2023, due to the persistence of severely substandard and overcrowded housing conditions for the applicant and her family, leading to the award of €10,000 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The reasoning centered on the State's continued fault, running from June 21, 2017, until the applicant was finally rehoused in April 2023, due to the persistence of severely substandard and overcrowded housing conditions for the applicant and her family, leading to the award of €10,000 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for related legal costs.

Mots-clés

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obligation étatique priorité de relogement commandement de payer mise à la charge des frais frais de logement logement insalubre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order condemning the State to pay a sum of 10,000 euros.

Article 2

This article rejects the remaining claims in the request, which implicitly covers the costs claim mentioned in the initial request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request regarding legal costs, although the final order (Article 5 in the reasoning, leading to Article 2 in the dispositive) did not grant the claim based on this article and Article 37 of the 1991 law.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request regarding legal costs, although the final order (Article 5 in the reasoning, leading to Article 2 in the dispositive) did not grant the claim based on this article and Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Davila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris indique que la requérante a été relogée le 27 avril 2023.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 5 septembre 2014 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle occupait un logement suroccupé avec enfant mineur à charge. En outre, par un jugement n°1511165 du 9 septembre 2015, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A, sous astreinte de 450 euros par mois à compter du 1er décembre 2015. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mars 2015 à l'égard de Mme A.

3. D'autre part, par un premier jugement en date du 20 juin 2017, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par Mme A du 5 mars 2015 au 20 juin 2017. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 21 juin 2017. En outre, il résulte également de l'instruction que, ainsi qu'elle l'allègue, Mme A a été relogée à compter du 27 avril 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 27 avril 2023, date de son relogement, Mme A occupait avec son conjoint et leurs deux enfants, nés en 2012 et 2014, un logement de 28 m² qui présentait en outre des signes d'insalubrité, notamment des moisissures et la présence de nuisibles. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 30 avril 2022, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 21 juin 2017 jusqu'au 30 avril 2022 en lui allouant une somme de 10 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 10 000 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Davila.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.