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2215927 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Dispute and Partial Cost Recovery

Numéro de cause 2215927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, an order compelling the police prefect to schedule an appointment for a residence permit application under penalty, and reimbursement of legal fees, but the court rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not reside regularly in the country or demonstrate a particularly noteworthy situation justifying the exception. The claim for an order compelling the prefect to schedule an appointment was deemed moot because, subsequent to filing the request, the applicant had already been summoned to the police prefecture to file her application. Finally, the court ordered the State to pay the applicant a sum for the costs of the proceedings under the relevant administrative justice article, rejecting all other claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Dispute and Partial Cost Recovery: The claim for an order compelling the prefect to schedule an appointment was deemed moot because, subsequent to filing the request, the applicant had already been summoned to the police prefecture to file her application. Finally, the court ordered the State to pay the applicant a sum for the costs of the proceedings under the relevant administrative justice article, rejecting all other claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination honoraires d'avocat autorisation de police citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 300 euros for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Mme A ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme A pour le 23 août 2022 afin qu'elle vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer de titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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