Legislator Jurisprudence & Législation
2215926 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled

Numéro de cause 2215926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal reviewed a claim challenging the refusal by the administrative commission to grant a long-stay visa for family reunification to the wife of a recognized refugee, despite documentation suggesting the marital relationship and identity were established, including documents issued by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons and a Sudanese birth certificate whose later issuance date was deemed insufficient reason for rejection given the context of Sudanese civil registry laws. The court reasoned that under the relevant provisions, a visa refusal for a refugee's family member should only occur on public order grounds, and the evidence provided, including consistent civil status documents and proof of shared life, established the identity and marital link, leading the court to annul the commission's decision due to an error of assessment and order the Ministry of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Family Reunification Visa Refusal Annulled: The court reasoned that under the relevant provisions, a visa refusal for a refugee's family member should only occur on public order grounds, and the evidence provided, including consistent civil status documents and proof of shared life, established the identity and marital link, leading the court to annul the commission's decision due to an error of assessment and order the Ministry of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa révocation de la qualité de réfugié situation de famille acte de l'état civil positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 311-1 du code civil
/ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer under combined provisions.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer under combined provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning, this provision defines the right to family reunification which underpins the claim, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5).

Art. L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning, this provision details documentation requirements for family reunification which underpins the claim, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 to 5).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer under combined provisions.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer under combined provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 18 septembre 2023, M. B A E et Mme C G D, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme C G D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Renard au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. F E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du 28 février 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Madame C G D, son épouse alléguée, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 29 septembre 2022, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.

4. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme G D, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le certificat de naissance produit par la demandeuse de visa a été établi postérieurement à l'obtention du statut de réfugié du réunifiant et, d'autre part, de ce que l'acte de mariage local comporte des incohérences de nature à remettre en cause son authenticité. La commission en conclut que, dans ces conditions, l'identité de la demandeuse et le lien matrimonial allégué avec le réunifiant ne sont pas établis.

6. Pour justifier de l'identité de la demandeuse de visa et du lien matrimonial l'unissant au réunifiant, les requérants ont produit à l'appui de leur requête un certificat de mariage tenant lieu d'acte d'état civil ainsi qu'un livret de famille, établis le 30 mai 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), faisant état de ce que l'intéressée, née le 16 novembre 1991 à Nyala (Soudan), s'est mariée le 10 février 2013 avec le réunifiant. Ils produisent, par ailleurs, l'acte de naissance n° 00358892 de l'intéressée, délivré le 8 mai 2017 par la direction générale du registre de l'état civil de la république du Soudan, dont les principales informations relatives à son état civil coïncident avec celles figurant dans les documents susmentionnés délivrés par l'OFPRA ainsi qu'avec celles de son passeport, également versé au dossier. La seule circonstance que le certificat de naissance de l'intéressée, produit en défense, a été établi postérieurement à la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. A E ne permet pas de conclure à son caractère frauduleux dès lors, d'une part, que les requérants soutiennent sans être contredits que ce n'est qu'en 2001 que le Soudan a adopté une loi créant un registre national d'état civil, loi appliquée à partir de l'année 2005, puis renforcée par une seconde loi en 2011 et, d'autre part, que le ministre ne précise pas quelles règles régissant l'état civil au Soudan auraient été méconnues. Au regard des éléments produits et alors que les requérants versent également au débat des échanges et des photographies du couple, l'identité de la demandeuse de visa et son lien matrimonial avec le réunifiant doivent être considérés comme établis. La circonstance que M. A E a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis en 2020 pour détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation est sans incidence à cet égard. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme G D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. M. F E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme C G D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,