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2215918 Généré par l'IA

Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Based on Financial Hardship

Numéro de cause 2215918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought relief from property tax assessed for an apartment and garage in 2022, primarily arguing financial hardship due to receiving only income support benefits with his spouse, after an initial administrative request regarding tax capping was rejected. The court determined that the initial claim for a portion of the tax was rendered moot because the tax authority granted a partial discharge of €778 during the proceedings, but ultimately rejected the taxpayer's broader demand for tax discharge, ruling that personal financial hardship is an irrelevant argument for contesting the legality of the property tax assessment itself under the relevant tax code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1380 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Taxpayer Property Tax Assessment Challenge Based on Financial Hardship: The court determined that the initial claim for a portion of the tax was rendered moot because the tax authority granted a partial discharge of €778 during the proceedings, but ultimately rejected the taxpayer's broader demand for tax discharge, ruling that personal financial hardship is an irrelevant argument for contesting the legality of the property tax assessment itself under the relevant tax code provisions.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière impôt des personnes physiques gêne financière déduction fiscale autorité fiscale biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no need to rule on the part of the claim regarding the discharged amount of 778 euros.

Article 2

The court rejected the remaining claims presented by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A B demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un appartement et d'un garage dont il est propriétaire situés 9, quai Aulagnier à Asnières-sur-Seine.

Il soutient que son épouse et lui sont sans ressource.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 778 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il a procédé à un dégrèvement, en cours d'instance, à hauteur d'une somme de 778 euros ;

- le moyen invoqué par M. B n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été assujetti, au titre de l'année 2022, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à raison d'un appartement et d'un garage dont il est propriétaire situés 9, quai Aulagnier à Asnières-sur-Seine. Par une réclamation du 27 septembre 2022, rejetée par l'administration fiscale le 8 novembre 2022, le requérant a demandé, sur le fondement de l'article 1391 B ter du code général des impôts, le bénéfice du plafonnement de cette imposition. Par cette requête, M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 12 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2022, à hauteur d'une somme de 778 euros. La requête de M. B est, dans cette mesure, devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

4. Si M. B, qui a saisi l'administration fiscale, non d'une demande de remise gracieuse, mais d'une réclamation contentieuse, soutient que sa situation financière est délicate, puisqu'il perçoit, ainsi que son épouse, le revenu de solidarité active, un tel moyen est inopérant au soutien de ses conclusions aux fins décharge de l'imposition contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B à hauteur du dégrèvement de 778 euros présenté en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

G. VILLETTE La greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.