Legislator Jurisprudence & Législation
2215918 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Long-Term Residence

Numéro de cause 2215918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a prefectoral decision that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and imposed a two-year re-entry ban, arguing several procedural and substantive errors, including a manifest error of assessment concerning his personal situation. The Tribunal found that the refusal constituted a manifest error of appreciation because the applicant demonstrated long-term habitual residence since 2016, was married to a French national since 2020, shared a life with her, and acted as a father figure to her minor child, leading the court to annul the decision and order the relevant prefect to issue a residence permit for "private and family life" within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Refusal Based on Family Life and Long-Term Residence: The Tribunal found that the refusal constituted a manifest error of appreciation because the applicant demonstrated long-term habitual residence since 2016, was married to a French national since 2020, shared a life with her, and acted as a father figure to her minor child, leading the court to annul the decision and order the relevant prefect to issue a residence permit for "private and family life" within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale enfant mineur résidence habituelle annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée recours en annulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the Prefect to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the Prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2022 et le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courneil,

- et les observations de Me Boamah, représentant M. B, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a présenté le 21 février 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par des pièces suffisamment probantes et nombreuses, d'une résidence habituelle sur le territoire à compter de 2016, soit depuis six ans et demie à la date de l'arrêté en litige. En outre, il établit avoir épousé le 26 septembre 2020 une ressortissante française, avec qui il partage une vie commune en présence de l'enfant mineur de cette dernière, qui témoigne que l'intéressé l'éduque et prend soin de lui comme un père. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance le 28 mai 2020 à un enfant décédé le même jour. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à la stabilité du foyer que l'intéressé a constitué en France avec une ressortissante française, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

L. Courneil Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215918