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2215916 Généré par l'IA

Challenge to Rejection of Stay Permit and Residence Denial Rendered Moot by Subsequent Abrogation Order

Numéro de cause 2215916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged two prefectural decisions: one from September 20, 2022, rejecting a temporary protection stay permit, and another from November 22, 2022, denying a residence permit and ordering the individual to leave the territory. The court determined that both requests for annulment and consequential injunctions were rendered moot because the prefect issued a new decision on May 24, 2023, explicitly abrogating the November 22, 2022, order pending the issuance of a residence permit to the applicant. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims, including the request for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Rejection of Stay Permit and Residence Denial Rendered Moot by Subsequent Abrogation Order: The court determined that both requests for annulment and consequential injunctions were rendered moot because the prefect issued a new decision on May 24, 2023, explicitly abrogating the November 22, 2022, order pending the issuance of a residence permit to the applicant. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the substance of the annulment and injunction claims, and it rejected the remaining claims, including the request for legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour protection juridique qualité pour recourir contre permis suspension de l'expulsion exceptions de procédure annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 4 impliedly, or as part of the context concerning costs) to rule on the non-application of costs, although the main orders reject the substantive claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4 impliedly, or as part of the context concerning costs) to rule on the non-application of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par un arrêté du 24 mai 2023, il a décidé d'abroger l'arrêté du

22 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de remise d'un titre de séjour à l'intéressé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 mai 2023.

II - Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Dazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur de fait ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que par un arrêté du 24 mai 2023, il a décidé d'abroger l'arrêté du

22 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de remise d'un titre de séjour à l'intéressé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

16 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 31 octobre 1990, déclare être entré en France le 2 août 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et lui a seulement délivré une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois. Par la requête n° 2215916, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par la requête n° 2216955, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2215916 et 2216955 concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 24 mai 2023, décidé d'abroger l'arrêté du

22 novembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de remise d'un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation des arrêtés attaqués et au prononcé d'injonctions.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dazin et au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.

Le rapporteur,

E. GAUTHIER

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 2216955