Legislator Jurisprudence & Législation
2215914 Généré par l'IA

Prefectural Transfer Annulment Moot After Withdrawal; Costs Awarded

Numéro de cause 2215914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of a prefectural order transferring an individual to Spanish authorities for asylum processing, along with an order compelling the issuance of an asylum application file and awarding legal costs, based on alleged breaches of EU regulations and human rights conventions. The court determined that the initial transfer order was rendered moot because the prefect had officially withdrawn the challenged decision on August 3, 2022, resulting in a ruling of no need to adjudicate on the annulment request, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-2 du code de justice administrative; Prefectural Transfer Annulment Moot After Withdrawal; Costs Awarded: The court determined that the initial transfer order was rendered moot because the prefect had officially withdrawn the challenged decision on August 3, 2022, resulting in a ruling of no need to adjudicate on the annulment request, but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
transfert devenu sans objet droit de rétractation commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union état requis droit d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant's counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 8 août 2022, M. F, représenté par Me Togola, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 4, 5 et 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté a été abrogé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Togola, représentant M. C, et de Mme A B pour le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M D C, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1994, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le non-lieu :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré par une décision préfectorale du 3 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Togola en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022.

Le magistrat désigné,

A. ELa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8