Legislator Jurisprudence & Législation
2215909 Généré par l'IA

Couple v. Prefecture (Residence Permit Refusal Based on Incompetent Signature)

Numéro de cause 2215909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, a married couple, sought the annulment of a prefectural order dated November 14, 2022, which refused them a residence permit based on family ties and imposed an obligation to leave the territory. The Tribunal determined that the contested order was signed by an official who lacked the requisite signatory authority because the delegation of signature explicitly excluded acts deemed to have a "decision-making character," which applied to decisions denying residence permits; consequently, the court annulled the prefectural order based on the ground of the author's incompetence, which was raised by the court itself, and ordered the competent prefect to re-examine the couple's situation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Couple v. Prefecture (Residence Permit Refusal Based on Incompetent Signature): The Tribunal determined that the contested order was signed by an official who lacked the requisite signatory authority because the delegation of signature explicitly excluded acts deemed to have a "decision-making character," which applied to decisions denying residence permits; consequently, the court annulled the prefectural order based on the ground of the author's incompetence, which was raised by the court itself, and ordered the competent prefect to re-examine the couple's situation within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour absence de signature expulsion préfectorale annulation du mariage devoirs de famille divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier en date du 10 février 2023, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive context regarding the decision on costs, although the court decided not to impose costs.
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decisions of November 14, 2022, which is the core ruling of the judgment.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the applicants' situation, which is a specific injunction resulting from the annulment.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the requests, applying a procedural rule for handling ancillary requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decisions of November 14, 2022, which is the core ruling of the judgment.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the applicants' situation, which is a specific injunction resulting from the annulment.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the requests, applying a procedural rule for handling ancillary requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive context regarding the decision on costs, although the court decided not to impose costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 2215909 les 23 novembre et 5 décembre 2022, M. E C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier en date du 10 février 2023, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué.

Un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023 a été produit par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2215950 les 23 novembre et 5 décembre 2022 et le 6 décembre 2022, Mme B F D, épouse C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier en date du 10 février 2023, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué.

Un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023 a été produit par le préfet du Val-d'Oise postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dupin, conseiller ;

- les observations de M. et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant malgache né le 7 mars 1958, et Mme B F D, épouse C, ressortissante malgache née le 29 décembre 1962, sont entrés sur le territoire français le 6 mars 2022 sous couvert d'un visa court séjour arrivé à expiration le 22 juillet 2022. Par une demande en date du 29 septembre 2022, ils ont sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'ascendants à charge d'enfants français. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour aux intéressés, a édicté à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de ces décisions.

2. Les requêtes susvisées n°2215909 et 2215950, concernent la situation de la même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté est signé par Mme A. Comme en ont été informées les parties, si Mme A a reçu une délégation de signature par un arrêté n° 22-128 du préfet du Val d'Oise en date 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l'article 5 de cet arrêté que Mme A dispose d'une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " alors que les arrêtés attaqués, qui leur refusent notamment la délivrance d'un titre de séjour, doivent être regardés comme présentant un caractère décisionnel. Ainsi, Mme A n'était pas compétente pour prendre les arrêtés en litige. Par suite, le moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli et la décision expresse de refus de délivrance d'un titre de séjour opposée à M. et Mme C doit dès lors être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des deux requêtes, les arrêtés du 14 novembre 2022 par lesquels préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme C, les a obligés quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé leur pays de destination doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a uniquement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : Les arrêtés du 14 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2215909 et 2215950 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme B F D, épouse C, et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

F. Dupin

Le président,

signé

T. BertonciniLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215909, 2215950