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2215909 Généré par l'IA

Mootness of Injunction to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2215909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order under administrative justice code article L. 521-3 compelling the police prefect to schedule an appointment within 15 days for the filing of a residence permit application, under penalty. The court found that the request for an injunction to set an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was sent a convocation notice for the prefecture to occur on a future date to file the residence permit application, and therefore the court ordered that there was no need to rule on the injunction request, while also rejecting the related request for costs under article L. 761-1 as the applicant had not incurred justifiable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Injunction to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 compelling the police prefect to schedule an appointment within 15 days for the filing of a residence permit application, under penalty. The court found that the request for an injunction to set an appointment became moot because, subsequent to the filing of the petition, the applicant was sent a convocation notice for the prefecture to occur on a future date to file the residence permit application, and therefore the court ordered that there was no need to rule on the injunction request, while also rejecting the related request for costs under article L. 761-1 as the applicant had not incurred justifiable expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination autorisation de police date de dépôt retards de procédure présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the request for an injunction, which was the main claim based on Article L. 521-3 of the CJA.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs based on this article was rejected in the reasoning (point 3), which implies the rejection of the corresponding conclusion in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte d'un montant que le tribunal jugera nécessaire de fixer par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme dont le montant sera fixé par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à M. B pour le 25 novembre 2022 afin qu'il vienne déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer de titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. M. B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite ses conclusions, en tout état de cause non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 août 2022.

Le juge des référés,

Y. MARINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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