Legislator Jurisprudence & Législation
2215896 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Rejection

Numéro de cause 2215896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum request had been definitively rejected, challenged a prefectural order requiring her to leave the national territory within thirty days and designating the country of return, arguing that the order suffered from signatory incompetence, lack of legible identification, insufficient reasoning, failure to examine her personal situation, error of law regarding competency, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks upon return to her home country. The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all substantive claims, finding that the order was validly signed by an authorized official, contained sufficient motivation, reflected a proper examination of the applicant's situation, and that the applicant failed to substantiate the reality and gravity of the risks alleged upon return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Rejection: The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected all substantive claims, finding that the order was validly signed by an authorized official, contained sufficient motivation, reflected a proper examination of the applicant's situation, and that the applicant failed to substantiate the reality and gravity of the risks alleged upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour griefs de droits humains demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs against the State.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs against the State.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle ne mentionne pas de façon lisible les nom, prénom et qualité de son signataire en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Mauritanie.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1- Mme A, ressortissante mauritanienne, née le 26 janvier 1986, entrée sur le territoire français le 24 janvier 2020, a déposé une demande d'asile le 23 juin suivant. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 21 avril 2022. Mme A a sollicité un réexamen de sa demande, lequel a été rejeté pour irrecevabilité par une décision de l'Office du 20 juin 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme E C, chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer " toute obligation de quitter le territoire français () ", consentie par un arrêté du 19 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne qu'il est signé par Mme E C, chef de bureau. Le moyen tiré de ce qu'il ne mentionnerait pas les nom, prénom et qualité de son signataire doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, a procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme A. Ces moyens doivent donc être écartés.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme A fait état de risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 14 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. D La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.