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2215890 Généré par l'IA

Air Carrier Fined for Late-Night Takeoff Violation Upheld

Numéro de cause 2215890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An air carrier challenged an administrative fine of 25,000 euros imposed by the airport noise control authority for a late-night takeoff at Paris-Charles de Gaulle airport in violation of a mandatory no-takeoff period between midnight and 5:00 AM, arguing the fine was disproportionate. The court rejected the claim, confirming the breach because the carrier failed to secure the required time slot prior to takeoff, finding that subsequent attempts to regularize the situation or mitigating factors like prior labor disputes did not excuse the requirement, and considering the carrier's history of twenty similar violations, determined the 25,000 euro fine, which was below the 40,000 euro maximum for such offenses, was not disproportionate, thus dismissing the appeal and ordering the carrier to pay the authority's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Air Carrier Fined for Late-Night Takeoff Violation Upheld: The court rejected the claim, confirming the breach because the carrier failed to secure the required time slot prior to takeoff, finding that subsequent attempts to regularize the situation or mitigating factors like prior labor disputes did not excuse the requirement, and considering the carrier's history of twenty similar violations, determined the 25,000 euro fine, which was below the 40,000 euro maximum for such offenses, was not disproportionate, thus dismissing the appeal and ordering the carrier to pay the authority's legal costs.

Mots-clés

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droit de l'aviation civile voiturier amende d'ordre protection contre le bruit violation des prescriptions de sécurité transports aériens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the applicant (Air France).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the losing party (Air France) to pay costs to the winning party (ACNUSA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal de ramener à la somme de 1 000 euros le montant de l'amende de 25 000 euros que lui a infligée, par décision n° 22-226 du 3 mai 2022, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) pour le manquement référencé sous le n° 2001CDG7792.

Elle soutient que le montant de l'amende en litige est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de l'aviation civile ;

- l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (CDG) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,

- et les observations de Me Pradon, représentant la société Air France, et de Me Sarrazin, représentant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Considérant ce qui suit :

Sur la minoration de l'amende contestée :

1. Par la décision n° 22-226 du 3 mai 2022, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a infligé à la société Air France une amende administrative d'un montant de 25 000 euros pour violation de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (CDG).

2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : "'L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 () / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant () / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ()'". Aux termes de l'article L. 6361-13 du même code : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne : / () 2° Les mesures de restriction des vols de nuit () ".

3. Aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : " Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires. " En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle : " En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le départ d'un aéronef du point de stationnement en vue d'un décollage de cette plate-forme est interdit entre 0 heure et 4h59, heures locales, si ce décollage n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question. "

4. Il résulte du rapport d'instruction du 3 mai 2022 que l'aéronef de la société Air France, laquelle ne conteste pas la matérialité des faits, a quitté le point de stationnement à 00h14 le 17 décembre 2021 au lieu d'un vol initialement prévu le 16 décembre 2021 à 21h20, soit 14 minutes après le début des restrictions des vols de nuit, occasionnant des nuisances aux riverains par un niveau de bruit en survol de 83,5 EPNdB. Si la société a tenté de régulariser sa situation auprès du coordonnateur des aéroports parisiens (Cohor), cette demande, au demeurant incorrecte quant à la date, a été déposée postérieurement au décollage de l'aéronef à l'origine du manquement et reçue à 05h14 par le coordonnateur. A cet égard, la circonstance que la société Air France disposerait d'un quota de slots de nuit est sans incidence sur la nécessité de recourir, en permanence, à l'attribution desdits créneaux, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003. En outre, si ce retard tenait à des mouvements sociaux, ces faits pour l'essentiel extérieurs à la compagnie n'en étaient pas pour autant irrésistibles dès lors qu'ils n'ont pas par eux-mêmes imposé le décollage des appareils et n'étaient pas de nature à dispenser la société Air France de demander préalablement l'autorisation de décoller pendant les restrictions horaires, compte tenu du retard prévisible au décollage. Enfin, compte tenu de la circonstance que la société Air France a déjà fait l'objet de vingt sanctions pour des manquements similaires dans le même aéroport et du plafond de sanction de 40 000 euros prévu pour ce type d'infraction, le montant de la sanction, fixé à 25 000 euros par l'ACNUSA, n'apparait pas disproportionné. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ACNUSA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Air France à ce titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Air France la somme de 1 500 euros à verser à l'ACNUSA au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de société Air France est rejetée.

Article 2 : La société Air France versera à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Anne Seulin, présidente,

M. Gaël Raimbault, premier conseiller,

Mme Paule Desmouliere, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

P. Desmoulière

La présidente,

A. Seulin La greffière,

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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