Legislator Jurisprudence & Législation
2215883 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Ten-Year Residency

Numéro de cause 2215883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural decision that refused to grant a residence permit, ordered the individual to leave the territory, and designated a country of removal, based on the applicant's failure to prove continuous residence in France for over ten years, which was the basis for requiring prior consultation with the residence permit commission under relevant law. The court found the submitted evidence for 2013 and 2014 insufficient to establish the requisite duration, thereby validating the prefect's decision to deny regularization without consulting the commission, and further found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's lack of established ties in France and remaining family in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Ten-Year Residency: The court found the submitted evidence for 2013 and 2014 insufficient to establish the requisite duration, thereby validating the prefect's decision to deny regularization without consulting the commission, and further found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the applicant's lack of established ties in France and remaining family in his country of origin.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer éloignement droit de fonder une famille preuve de l'apatridie violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the first request for costs which was ultimately rejected by the court in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Amsellem, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation après avis de cette commission ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il établit résider sur le territoire depuis plus de dix ans, ce qui justifiait la saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né le 14 janvier 1985 à Ganthier, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2010, muni d'un visa Schengen valable du 26 novembre 2010 au 26 janvier 2011. Le 24 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 19 octobre 2022 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. M. B fait valoir qu'il établit sa durée de présence sur le territoire depuis plus de dix ans. Toutefois, en produisant d'une part au titre de l'année 2013 des courriers de la cour nationale du droit d'asile lui notifiant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et un courrier de l'assurance maladie du 13 novembre 2013, et d'autre part au titre de l'année 2014, une carte d'aide médicale d'état, un relevé bancaire de son livret A et un bordereau de la banque postale mentionnant un changement d'adresse, il ne produit pas des documents suffisamment probants, diversifiés et nombreux pour établir sa présence régulière sur le territoire sur les années 2013 et 2014 et ainsi contredire utilement les motifs de la décision litigieuse. Dans ces conditions, en refusant de procéder à sa régularisation au motif qu'il n'établissait pas sa durée de présence sur le territoire sans saisir la commission du titre de séjour, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

5. Le requérant se prévaut de sa durée de présence de plus de dix ans sur le territoire français. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que la durée de présence sur le territoire dont il entend se prévaloir n'est pas établie par les pièces produites. En outre, il ressort des termes de la décision litigieuse et il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. Enfin, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit pas avoir noué des liens sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

Mme Colin, première conseillère ;

Mme Debourg, conseillère ;

assistées de Mme Pradel, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

T. Debourg

La présidente,

signé

H. Le GrielLa greffière,

signé

E. Pradel

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2215883