Legislator Jurisprudence & Législation
2215880 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Residence Permit Refusal and Status Change Annulment

Numéro de cause 2215880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an implicit refusal to change his status and a formal refusal of a residence permit under Article L. 435-1, while also contesting the implicit refusal to renew his permit, but the latter was rendered moot because he was subsequently granted a student residence permit. The court found that the formal refusal concerning the Article L. 435-1 application was based on the applicant's failure to appear in person, a valid ground against which other arguments were inoperative, but it annulled the implicit refusal to change status because the administrative authority failed to respond to the applicant's timely request for the reasons underpinning that implicit rejection, ordering the prefect to re-examine the status change request within four months and awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Refusal and Status Change Annulment: 435-1, while also contesting the implicit refusal to renew his permit, but the latter was rendered moot because he was subsequently granted a student residence permit. The court found that the formal refusal concerning the Article L. 435-1 application was based on the applicant's failure to appear in person, a valid ground against which other arguments were inoperative, but it annulled the implicit refusal to change status because the administrative authority failed to respond to the applicant's timely request for the reasons underpinning that implicit rejection, ordering the prefect to re-examine the status change request within four months and awarding the applicant costs.

Mots-clés

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statut de séjour annulation de la naturalisation facilitée loi sur les étrangers recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 for the allocation of costs to the losing party.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2
This article explicitly annuls the implicit decision rejecting the request for change of status, which is the main ground for the verdict.
Article 3
This article orders the prefect to re-examine the request for change of status, following the annulment in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly annuls the implicit decision rejecting the request for change of status, which is the main ground for the verdict.

Article 3

This article orders the prefect to re-examine the request for change of status, following the annulment in Article 2.

Article 1

This article rules on the inadmissibility (no longer any need to rule) concerning the conclusions related to the student residence permit.

Article 4

This article orders the State to pay a sum to the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the allocation of costs to the losing party.

Article 5

This article rejects the remainder of the requests, applying a procedural conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 27 octobre 2022, 1er décembre 2022 et 5 juin 2023, M. B C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de changement de statut, décision valant refus de sa demande de changement de statut ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

4°) d'enjoindre préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions ;

5°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus d'enregistrement de sa demande de changement de statut valant refus de sa demande de changement de statut :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entachée d'une erreur de droit ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 24 novembre 2022 et 26 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. C a vu son titre de séjour mention " étudiant " renouvelé.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du juge des référés n° 2215886 du 21 novembre 2022.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Jean, substituant Me Saligari, représentant M. C ;

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant égyptien né le 25 février 2023, a sollicité par courrier du 13 juin 2022, à titre principal, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code, et à titre infiniment subsidiaire, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par arrêté du 4 novembre 2022. En revanche, une décision implicite est intervenue en ce qui concerne sa demande au titre de l'article L. 423-23 du même code. M. C demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en cours d'instance, délivré à M. C un titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite refusant au requérant la délivrance d'un tel document. En revanche, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de la requête présentées contre la décision implicite portant changement de statut. Il s'ensuit que celle-ci conserve son objet. Il y a donc lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 novembre 2022 :

3. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. Alors que, pour rejeter sa demande de titre de séjour, qui ne figure pas au nombre des demandes pouvant, en application de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé, être effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, l'autorité préfectorale s'est fondée sur le fait que M. C ne s'était pas présenté en personne au guichet de la préfecture pour introduire cette demande. Si le requérant soutient s'être rendu à la préfecture de la Seine-Saint-Denis et avoir présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais s'être vu opposer un refus d'enregistrement, il n'apporte aucune précision sur la date, ni aucun commencement de preuve sur ce rendez-vous.

5. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, lorsque le refus de titre de séjour est, comme en l'espèce, fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il en résulte que le moyen unique soulevé par M. C tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :

6. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé du 26 octobre 2022, reçu en préfecture le 2 novembre suivant, M. C a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être retenu.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant de changement de statut.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que celle-ci refuse à M. C la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de changement de statut formulée par M. C est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de changement de statut de M. C dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.