Legislator Jurisprudence & Législation
2215879 Généré par l'IA

State Liability for Unlawful Closure Without Proof of Damages

Numéro de cause 2215879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought compensation from the State for losses incurred due to the unlawful, fifteen-day closure of its establishment ordered by the police prefect, an order previously annulled by the court due to a procedural defect—the failure to issue a prerequisite notice, which constituted a fault engaging state liability. However, the court rejected all claims for damages, finding that the company failed to provide sufficient evidence to substantiate its alleged losses related to lost turnover, spoiled perishable goods, deprivation of state aid, or damage to its reputation, thus failing to prove the direct and certain nature of the claimed prejudices.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Unlawful Closure Without Proof of Damages: However, the court rejected all claims for damages, finding that the company failed to provide sufficient evidence to substantiate its alleged losses related to lost turnover, spoiled perishable goods, deprivation of state aid, or damage to its reputation, thus failing to prove the direct and certain nature of the claimed prejudices.

Mots-clés

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responsabilité de l'État défaut de la chose défaut de preuve fermeture d'entreprise atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, explicitly rejecting the claim for damages (requête... est rejetée).

Article 2

This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of non-recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société Ragazzi 2.0, représentée par Me Laghoutaris, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 191 908,72 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 février 2021 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours de son établissement situé au 83, rue de Longchamp, dans le seizième arrondissement de Paris ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 13 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 7 février 2021 a été annulé par jugement du tribunal du 12 avril 2022 ;

- elle a subi des préjudices directs et certains du fait de la fermeture pendant quinze jours de son établissement en application de l'arrêté ayant été annulé ;

- le défaut de mise en demeure préalable à l'adoption de cet arrêté, qui a conduit à son annulation, constitue une faute ;

- elle a subi plusieurs préjudices financiers tenant, d'une part, à une perte de chiffre d'affaires de l'établissement, qui s'élève à 19 343,90 euros, d'autre part, à la perte de denrées périssables, à hauteur de 15 078,42 euros, et, enfin, à la perte d'aides versées par l'Etat en raison de la crise financière, d'un montant de 41 423 euros ;

- elle a subi un préjudice moral tenant à la perte de confiance et de notoriété auprès de sa clientèle, qu'elle évalue à 116 063,40 euros, ce qui correspond à trois mois de chiffre d'affaires de son établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la réalité du préjudice moral et du préjudice financier tenant à la perte des aides de l'Etat n'est pas établie ; à supposer sa réalité établie, le second préjudice doit être ramené à de plus justes proportions ;

- l'indemnisation des autres préjudices financiers doit être ramenée à de plus justes proportions.

La clôture de l'instruction a été fixée le 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique,

- les observations de Mme A, représentant la société Ragazzi 2.0.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ragazzi 2.0 exploite un restaurant situé au 83, rue de Longchamp, dans le 16ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 7 février 2021, le préfet de police a prononcé sa fermeture pour une durée de quinze jours pour méconnaissance de la règlementation applicable dans le cadre de la crise sanitaire. Par un jugement n° 2103979 du 12 avril 2022, le tribunal a annulé cet arrêté. La société Ragazzi 2.0 demande en conséquence la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 191 908,72 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la fermeture administrative de son établissement.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Le jugement n° 2103979 du 12 avril 2022 a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 février 2021 pour vice de procédure au motif que son adoption n'avait pas été précédée d'une mise en demeure restée sans suite, en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. Cette illégalité caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.

3. En premier lieu, la société Ragazzi 2.0 soutient qu'elle a subi un préjudice financier tenant à une perte d'activité pendant les quinze jours de fermeture de son établissement. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle présentait, avant la période de fermeture de son établissement, qui est intervenue durant la crise sanitaire, un bénéfice net, dont la fermeture administrative serait venue la priver. Elle ne justifie dès lors pas de la réalité de ce chef de préjudice, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.

4. En deuxième lieu, la société requérante demande une indemnisation au titre de la perte de denrées périssables. Toutefois, elle se borne à produire, à l'appui de ses allégations, une facture datée du 31 janvier 2021, relative pour partie à des données périssables qui ont pu être consommées durant la semaine précédant la date de prise d'effet de la mesure de fermeture administrative et pour partie à des aliments dont la date de péremption excédait largement la durée de cette mesure ou à des biens non-périssables. Dans ces conditions, la société Ragazzi 2.0 ne justifie pas davantage de la réalité de ce chef de préjudice.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société Ragazzi 2.0 aurait été privée des aides mises en place par l'Etat dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, alors notamment qu'elle indique elle-même avoir perçu un montant total de 23 319 euros durant le mois de février 2021, au cours duquel la mesure de fermeture administrative a produit ses effets. La société requérante ne justifie en outre pas avoir bénéficié antérieurement à l'adoption de l'arrêté du 7 février 2021, d'aides relevant spécifiquement du fonds de solidarité, dont le versement aurait été suspendu en conséquence de cette adoption. Il suit de là qu'elle ne justifie pas de la réalité de ce préjudice, de sorte que cette demande d'indemnisation doit être rejetée.

6. En quatrième lieu, si la société requérante soutient avoir subi un préjudice tenant à une perte de notoriété, elle n'en justifie pas. Cette demande devra donc également être rejetée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ragazzi 2.0 n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Ragazzi 2.0 une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ragazzi 2.0 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ragazzi 2.0 et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

N. Amat

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.