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2215873 Généré par l'IA

Algerian National Denied Residency and Departure Order Upheld Due to Insufficient Proof of Medical Need Abroad

Numéro de cause 2215873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of an administrative order that refused to issue her an Algerian residency certificate, ordered her departure from French territory within thirty days, and set the return location, arguing her destitution would prevent necessary medical care in Algeria. The court rejected the claim, finding that while the applicant alleged destitution and isolation upon return, the medical assessment board determined her health condition did not require care whose absence would result in exceptionally grave consequences, and the applicant failed to sufficiently establish her claimed lack of resources or isolation in her home country through the submitted evidence.

Regeste Legislator

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Article 1er; Algerian National Denied Residency and Departure Order Upheld Due to Insufficient Proof of Medical Need Abroad: The court rejected the claim, finding that while the applicant alleged destitution and isolation upon return, the medical assessment board determined her health condition did not require care whose absence would result in exceptionally grave consequences, and the applicant failed to sufficiently establish her claimed lack of resources or isolation in her home country through the submitted evidence.

Mots-clés

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certificat sanitaire départ du pays renvoi malgré motifs médicaux preuve de l'apatridie moyens de preuve médicaux protection de la santé

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court rejected the request in its final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request in its final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Elle soutient que sa situation d'impécuniosité ne lui permet pas de bénéficier d'une prise en charge médicale en Algérie, pays dans lequel elle est isolée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 26 août 1995 à M'Chedallah (Algérie), est entrée sur le territoire français le 4 juin 2016. Le 11 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour motif de santé. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B, qui produit le recours gracieux du 20 octobre 2022 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, tenant lieu de requête introductive d'instance, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022.

2. Par l'unique moyen qu'elle allègue, Mme B doit être regardée comme invoquant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis en date du 9 septembre 2022, dont il résulte que l'état de santé de Mme B requiert une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante soutient qu'elle ne dispose ni d'un emploi, ni de ressources lui permettant de vivre et de payer ses dépenses médicales en Algérie, cependant, par les seules pièces qu'elle produit, lesquelles sont relatives à l'état civil des membres de sa famille, elle n'établit pas l'état d'impécuniosité, ni l'isolement qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.