Petitioner Withdraws Residence Permit Injunction After Scheduling; Claims for Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing unreasonable delay since their initial request in July 2022, but subsequently withdrew the injunction request after receiving a scheduling notice for February 2023, leading the court to rule that the injunction claims were moot because they had lost their object; consequently, the court rejected the remaining claims for costs under administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Residence Permit Injunction After Scheduling; Claims for Costs Rejected: M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans le dernier état de ses écritures, M. A conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte dès lors qu'il a obtenu une convocation pour se rendre en préfecture le 15 février 2023 à 9 heures 15. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining claims of the request, which implicitly includes the cost claims mentioned in the reasoning for Article 2.
Cited in the rejected claims concerning the payment of costs by the State.
Cited in the rejected claims concerning the payment of costs by the State (legal aid/fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
2) d'enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé lors du rendez-vous';
3) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande de rendez-vous via l'adresse électronique dédiée à cet effet le 4 juillet 2022, qu'il n'a reçu aucune convocation à ce jour, nonobstant ses nombreuses relances notamment par courriel, et que cette attente d'une durée déraisonnable l'expose à un risque d'éloignement.
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et ainsi de pouvoir faire examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte mais maintient celles relatives au paiement par l'Etat de frais au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'il a reçu une convocation à se rendre en préfecture le 15 février 2023 à 9 heures 15.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans le dernier état de ses écritures, M. A conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte dès lors qu'il a obtenu une convocation pour se rendre en préfecture le 15 février 2023 à 9 heures 15. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, 30 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0