Legislator Jurisprudence & Législation
2215870 Généré par l'IA

Annulment of Student Visa Refusal Based on Manifest Error of Migration Risk Assessment

Numéro de cause 2215870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Madagascar sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay student visa and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, arguing the refusal lacked proper justification and constituted a manifest error of assessment regarding the risk of visa misuse for migration purposes. The court ruled that the claims against the initial consular decision were inadmissible because the subsequent appeal commission's decision superseded it, and focusing on the appeal commission's implicit decision, the court found that the administrative opposition based on a perceived migration risk was a manifest error of assessment, given the applicant's solid academic record, admission to a university program, and a favorable assessment from the cultural cooperation service regarding the seriousness of their study project, leading the tribunal to annul the commission's decision and order the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Student Visa Refusal Based on Manifest Error of Migration Risk Assessment: The court ruled that the claims against the initial consular decision were inadmissible because the subsequent appeal commission's decision superseded it, and focusing on the appeal commission's implicit decision, the court found that the administrative opposition based on a perceived migration risk was a manifest error of assessment, given the applicant's solid academic record, admission to a university program, and a favorable assessment from the cultural cooperation service regarding the seriousness of their study project, leading the tribunal to annul the commission's decision and order the issuance of the visa within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
risque migratoire appréciation manifestement inexacte visa évaluation des risques annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court cites this article in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 in its dispositive to annul the implicit rejection decision by the appeals commission.
Article 2
The court cites Article 2 in its dispositive to order the Minister to issue the requested long-stay visa.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in its dispositive to annul the implicit rejection decision by the appeals commission.

Article 2

The court cites Article 2 in its dispositive to order the Minister to issue the requested long-stay visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cites this article in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 7 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bodard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 2 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 12 août 2022, contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tananarive ou au ministre compétent de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle remplit toutes les conditions fixées par la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 pour se voir délivrer un visa pour études.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache née en 2002, demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 2 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ainsi que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 12 août 2022, contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire :

2. Il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables et les moyens dirigées contre cette décision consulaire inopérants.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Il ressort des écritures en défense du ministre que la commission doit être regardée comme ayant fondé sa décision sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".

5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.

6. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu en 2022 un diplôme de baccalauréat technologique français en sciences et technologies du management et de la gestion avec la mention bien, et une moyenne de 18/20 dans la matière droit / économie. Elle justifie d'une admission aux Collèges des études européennes et internationales, rattaché à l'université de Pau et des pays de l'Adour, au titre de l'année universitaire 2022 / 2023, en première année de licence de droit. Pour établir que la demanderesse entend séjourner en France à d'autres fins que le suivi d'études, le ministre fait valoir que Mme B a déposé deux demandes de visas en 2019, pour raisons médicales et à fin d'établissement familial, toutes deux rejetées, et en déduit que sa nouvelle demande de visa présentée sur un autre fondement, a pour objet réel de lui permettre de s'installer en France où vivent ses deux parents. Il ressort toutefois de l'avis favorable rendu par le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) à la suite d'un entretien avec l'intéressée que son projet d'études a été estimé " solide ". Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en lui opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B contre le refus de visa en date du 2 août 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,