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2215865 Généré par l'IA

Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2215865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of the implicit rejection of his application for a residence permit, arguing insufficient motivation and a manifest error of assessment concerning his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, citing long residence and family ties including a French child and cohabitation with a Spanish national mother of their Spanish child. The court dismissed the motivation claim because the applicant did not request the grounds for the implicit rejection within the statutory period, and rejected the merits by finding that the applicant failed to establish continuous and stable presence in France, did not prove support for his major child, and provided insufficient detail regarding his emotional ties, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his rights given the irregularity of his stay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the motivation claim because the applicant did not request the grounds for the implicit rejection within the statutory period, and rejected the merits by finding that the applicant failed to establish continuous and stable presence in France, did not prove support for his major child, and provided insufficient detail regarding his emotional ties, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate interference with his rights given the irregularity of his stay.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux éloignement réexamen de la demande d'asile non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning that leads to the rejection of the conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Fellous, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine, de lui délivrer sans délai un titre de séjour, à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué,

- et les observations de Me Prata, substituant Me Fellous, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant algérien, est né le 9 mai 1973. Le 31 mai 2022, il a demandé au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande. Il demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiquées dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. M. A fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France et de nationalité française, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante espagnole, avec laquelle il a eu un second enfant, de nationalité espagnole. Il fait valoir que son second enfant est scolarisé en France en cours élémentaire de première année. Il soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt ans. Toutefois, d'une part, M. A n'établit pas, par la production de quelques pièces datées des années 2016 à 2023, sa présence sur le territoire de manière continue et stable. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni n'allègue contribuer à l'entretien de son premier enfant, lequel est majeur à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A n'apporte aucune précision sur le caractère stable, intense et ancien des relations affectives qu'il entretiendrait sur le territoire. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a, en prenant cette décision, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thobaty, président,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

S. BourraguéLe président,

signé

G. ThobatyLa greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.