Residence Permit Receipt Delay and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a residency permit receipt, arguing precarity and potential job loss due to delays in processing their application for a residence permit. However, the prefect subsequently issued the requested receipt covering a period from late November 2022 to late February 2023, leading the applicant to withdraw their demand for an injunction under penalty but maintain their claim for costs. The court accepted the withdrawal of the injunction claim as unqualified and ordered the State to pay the applicant 600 euros for costs incurred under the relevant administrative justice article, recognizing that the necessity of the proceedings stemmed from the prefecture's delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Delay and Costs Award: However, the prefect subsequently issued the requested receipt covering a period from late November 2022 to late February 2023, leading the applicant to withdraw their demand for an injunction under penalty but maintain their claim for costs. The court accepted the withdrawal of the injunction claim as unqualified and ordered the State to pay the applicant 600 euros for costs incurred under the relevant administrative justice article, recognizing that the necessity of the proceedings stemmed from the prefecture's delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M.Barry C A, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité, qu'il est maintenu en situation de séjour irrégulier, qu'il risque d'être éloigné et que son employeur entend suspendre son contrat de travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé est une obligation légale pour le préfet et qu'il doit en disposer pour résider régulièrement sur le territoire pendant l'instruction de sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un récépissé valable du 28 novembre 2022 au 27 février 203.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Maugin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1963, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 28 novembre 2022 au 27 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A demande que le juge des référés constate la délivrance de ce récépissé et indique qu'il maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que c'est le manque de diligence des services de la préfecture qui l'a conduit à devoir introduire la présente instance. Ainsi, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215863