Police Prefecture Residency Permit Renewal Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment within 15 days for the submission of a residency permit renewal application, seeking a penalty for delay and litigation costs. The court determined that the claim for an injunction ordering a specific appointment date had become moot because the police prefecture subsequently issued a summons for the petitioner to appear and file her renewal application on a later date, leading to a finding of no necessity to rule on the primary injunction request, although the court ordered the State to pay the petitioner a sum for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefecture Residency Permit Renewal Scheduling Dispute: The court determined that the claim for an injunction ordering a specific appointment date had become moot because the police prefecture subsequently issued a summons for the petitioner to appear and file her renewal application on a later date, leading to a finding of no necessity to rule on the primary injunction request, although the court ordered the State to pay the petitioner a sum for litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the State to pay a sum of 300 euros to the applicant concerning the costs of the proceedings.
This provision was cited as the basis for awarding costs to the applicant in Article 2 of the operative part.
This constitutes the dispositive ruling on the merits of the main request, declaring it moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Menguy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme A pour le 22 août 2022 afin qu'elle vienne déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
Le juge des référés,
Y. MARINO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9