Claimant v. State: Failure to Provide Social Housing Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation and an order compelling the State to provide suitable social housing after a mediation commission declared her priority for urgent rehousing on September 30, 2020, due to living in overcrowded and damp conditions. The court reasoned that the State's failure to offer housing after the three or six-month deadline stipulated by regulations, starting the fault period on March 30, 2021, engaged its liability for the resulting existential difficulties suffered by the claimant, leading to an award of €2,500 in damages; however, the court rejected the request for a new injunction to provide housing because the current claim was strictly for indemnification based on the prior failure to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Provide Social Housing Compensation: The court reasoned that the State's failure to offer housing after the three or six-month deadline stipulated by regulations, starting the fault period on March 30, 2021, engaged its liability for the resulting existential difficulties suffered by the claimant, leading to an award of €2,500 in damages; however, the court rejected the request for a new injunction to provide housing because the current claim was strictly for indemnification based on the prior failure to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay damages for the failure to rehouse the applicant.
This article contains the final order regarding the payment of legal costs (Article L. 761-1 CJA and Article 37 of the 1991 Law) to the lawyer.
This article contains the final order rejecting the remainder of the claims (including the claim for an injunction).
Cited in Article 2 of the final decision regarding the payment of costs.
Cited in Article 2 of the final decision regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attributions prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros, à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable par une décision du 30 septembre 2020 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que l'ensemble de la famille réside dans un appartement suroccupé et humide.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 septembre 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 14 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le 30 septembre 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, dont le foyer se compose de deux personnes
, au motif qu'elle est en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que la requérante vit dans un logement inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 30 mars 2021, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 30 mars 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à la somme totale de 2 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à
Mme B la somme de 2 500 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de Me Dilloard sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 500 euros à Mme B tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Dilloard au titre des frais d'instance dans les conditions exposées au point 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025
La magistrate désignée,
A-L. C La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2215851