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2215849 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)

Numéro de cause 2215849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought provisional legal aid and damages from the State for failure to rehouse her after being recognized as a priority case by the mediation commission in 2016 due to continuous temporary accommodation. The court rejected the provisional legal aid request due to lack of urgency and evidence of a formal application, but found the State liable because it failed to offer suitable rehousing within the mandated six-month period, commencing liability from May 24, 2017, and finding that a later refusal of an apartment in July 2022 did not negate this liability as the offered unit did not meet the needs of her family (a two-bedroom apartment for a mother with two adolescent children). Consequently, the court awarded the claimant €4,570 in damages reflecting the protracted poor living conditions and ordered the State to pay €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Claimant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court rejected the provisional legal aid request due to lack of urgency and evidence of a formal application, but found the State liable because it failed to offer suitable rehousing within the mandated six-month period, commencing liability from May 24, 2017, and finding that a later refusal of an apartment in July 2022 did not negate this liability as the offered unit did not meet the needs of her family (a two-bedroom apartment for a mother with two adolescent children). Consequently, the court awarded the claimant €4,570 in damages reflecting the protracted poor living conditions and ordered the State to pay €800 for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire priorité de relogement responsabilité de l'État état requis coût de la vie prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The State is ordered to pay Ms. A the sum of 4,570 euros as compensation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay Ms. A a sum of 800 euros for litigation costs.

Article 1er

No decision is made on the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 23 juillet 2022 et le 13 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un courrier enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme A a refusé un logement le 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mendy, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;

- et les observations de Me Quiene, avocat de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 24 novembre 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était logée de façon continue dans une structure d'hébergement. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 24 mai 2017.

5. D'autre part, le refus sans motif impérieux d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, à la condition néanmoins qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il revient à l'administration d'établir que cette information a bien été communiquée au demandeur de logement social. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a refusé le 18 juillet 2022, une proposition pour un logement de type F3 situé dans le 13ème arrondissement de Paris. Toutefois, la demande de renouvellement formulée par la requérante le 11 avril 2023 a été prise en compte et il est indiqué qu'elle est valable jusqu'au 11 avril 2024. En outre, la requérante a fait valoir à la barre, sans être contestée, que le logement proposé et refusé était en fait un T2 et non pas un T3, ne correspondant pas à ses besoins ayant un garçon et une fille adolescents qui auraient été contraints de partager une chambre. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnisation due pour le préjudice subi par l'intéressé en l'absence de relogement doit être prise en compte à compter du 24 mai 2017.

Sur l'indemnisation :

6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A continuant d'occuper avec ses deux enfants mineurs, nés en 2007 et 2010, un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 570 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'éléments tangibles au dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle a été présentée au bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 4 570 euros.

Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

N. BEUGELMANS-LAGANE

Le greffier,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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