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2215846 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order and Damages Award

Numéro de cause 2215846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for emergency housing by a mediation commission in 2018 and subsequently receiving an earlier judicial order for housing, sought compensation from the State for damages resulting from the continued lack of rehousing and an order for future compliance. The court found that the State's failure to execute the priority decision, starting from the expiration of the legally defined period (April 31, 2019) until the eventual housing on January 8, 2024, engaged its liability for non-pecuniary damages related to the sustained poor living conditions, awarding €1,500 in total compensation, but rejected the request for a new injunction, holding that a claim for damages based on prior non-compliance does not permit the judge to issue a new directive for future action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Priority Housing Order and Damages Award: The court found that the State's failure to execute the priority decision, starting from the expiration of the legally defined period (April 31, 2019) until the eventual housing on January 8, 2024, engaged its liability for non-pecuniary damages related to the sustained poor living conditions, awarding €1,500 in total compensation, but rejected the request for a new injunction, holding that a claim for damages based on prior non-compliance does not permit the judge to issue a new directive for future action.

Mots-clés

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action en indemnité priorité de relogement indemnisation étatique ordre d'évacuation état requis responsabilité du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the counsel.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Biart, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attributions prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros, à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable par une décision du 31 octobre 2018 ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle est sans domicile fixe et est hébergée chez ses enfants.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 octobre 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par un jugement du 11 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 octobre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. La requérante demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 31 octobre 2018 au motif qu'elle était dépourvu de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 31 avril 2019, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 31 avril 2019 au 8 janvier 2024 date du relogement effectif. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à la somme totale de 1 500 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à

Mme B la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus à la date du présent jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de Me Biart sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme B tous intérêts confondus à la date du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Biart au titre des frais d'instance dans les conditions exposées au point 7.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025

La magistrate désignée,

A-L. C La greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2215846