Student Residence Permit Renewal Dispute and Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the annulment of the implicit refusal to renew her student residence permit, which had expired, and requested an order for the issuance of a new permit or reconsideration of her status, supported by arguments concerning procedural defects, violation of the Franco-Algerian agreement, and breach of the right to respect for private and family life. The court determined that since a residence permit had subsequently been issued to the applicant after the filing of the request, there was no longer any need to rule on the requests for annulment of the previous implicit refusal or on the injunctions sought. Consequently, the court ruled that no decision was necessary on the primary claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Dispute and Subsequent Issuance: The court determined that since a residence permit had subsequently been issued to the applicant after the filing of the request, there was no longer any need to rule on the requests for annulment of the previous implicit refusal or on the injunctions sought. Consequently, the court ruled that no decision was necessary on the primary claims but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 21 janvier 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 17 juin 2000 à Azazga, est entrée, selon ses dires, en France le 10 septembre 2019 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante et a été mise en possession, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2021. Le 18 avril 2021, elle en a sollicité le renouvellement. Une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2022, dont elle demande l'annulation par la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour a été délivré à Mme A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 janvier 2022, ni sur ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 21 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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