Foreign National Deportation Upheld Despite Health Grounds Due to Available Treatment Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought a residence permit based on serious health grounds, specifically Hepatitis B requiring antiviral treatment, but the administrative authority denied the request, ordered their departure, and set a destination country. The court rejected the challenge to the refusal and expulsion order, reasoning that the administrative process, including the medical college's opinion, was validly conducted, and crucially, that the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence to override the medical board's finding that appropriate and comparable treatment for the condition, including the required medication, was available in the country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Deportation Upheld Despite Health Grounds Due to Available Treatment Abroad: The court rejected the challenge to the refusal and expulsion order, reasoning that the administrative process, including the medical college's opinion, was validly conducted, and crucially, that the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence to override the medical board's finding that appropriate and comparable treatment for the condition, including the required medication, was available in the country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request in its entirety.
This article details the procedural notification requirement for the judgment.
Although cited in the requests and implicitly related to costs, this provision was not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2) as a basis for awarding costs.
Although cited in the requests and implicitly related to costs, this provision was not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2) as a basis for awarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Lemichel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1999, entré en France le 17 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 7 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
3. D'une part, le préfet de police verse au dossier l'avis du collège des médecins de l'OFII sur lequel il s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Cet avis mentionne les noms des médecins membres du collège, ainsi que leur signature, parmi lesquels ne figure pas celui du médecin instructeur. En outre, la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibérations ne sont pas précisées. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une hépatite B, traitée par antiviraux, notamment par Entécavir. Dans son avis, le collège de médecins de l'OFII a néanmoins estimé que le requérant pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire et y voyager sans risque. Si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne produit qu'un certificat médical d'un praticien de l'hôpital Bichat selon lequel " la prise en charge () ne peut se faire, de manière optimale, dans son pays d'origine ", ainsi que des éléments généraux sur le système de santé ivoirien. Ces éléments, peu circonstanciés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la molécule correspondant au traitement prescrit au requérant, ou un autre médicament équivalent pour le traitement de l'hépatite B, soit inexistant en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
R. A
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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